Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2200642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Groupe éléphant |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 11 janvier 2022, le 22 février et le 9 mars 2023, la société Groupe éléphant, M. F… B…, M. E… A…, M. G… D…, Mme C… I… épouse D… et M. H… J…, représentés par Me Labonnelie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la Ville de Paris à la suite de la demande tendant à l’abrogation des arrêtés n°2020 T 11347 du 24 juin 2020, n°2020 T 11919 du 7 juillet 2020, n°2021 T 111838 du 23 juillet 2021, n°2020 P 112184 du 30 août 2021 modifiant les conditions de circulation dans les rues d’Amsterdam et de Moscou ;
2°) d’enjoindre à la Maire de Paris, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d’abroger lesdits arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 11 février 2025, les requérants ont été invité à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants, par courrier du président de la formation de jugement du 11 février 2025, ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Le conseil des requérants, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 10 mars 2025. Aucune confirmation du maintien de leurs conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, les requérants doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société Groupe éléphant et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au premier dénommé, la société Groupe éléphant, pour l’ensemble des requérants et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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