Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2203344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2022 et 27 février 2025, M. B, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des retraits de sommes d’argent effectués sur le compte de la société à responsabilité limitée Ana Construction ayant été utilisé à des fins professionnelles, sont insusceptibles d’être qualifiés de revenus occultes.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Ana Construction a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à l’issue de laquelle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ont été mis à sa charge. En conséquence de ce contrôle, l’administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire, imposé entre les mains de M. A, gérant et associé de cette société au cours de la période vérifiée, des revenus distribués au titre des années 2013 et 2014, mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour un montant total, en droits et pénalité, de 74.818 €. M. A demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
3. Il est constant que M. A, gérant et associé de la société Ana Construction, a, sur les comptes ouverts au nom de la société auprès de deux établissements bancaires, procédé à des retraits de sommes d’argent pour un montant total de 245.882 € au titre de l’année 2013 et de 81 130 euros au titre de l’année 2014. Si M. A soutient que ces retraits n’ont été réalisés qu’à des fins professionnelles afin de régler un fournisseur de marbre italien, le loyer des locaux professionnels pris à bail ainsi que l’achat d’un certain nombre de matériels et de fournitures, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, ne justifiant pas que ces retraits ont été réalisés dans l’unique intérêt de la société, c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’ils constituaient un avantage occulte au sens des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2013 et 2014.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A ainsi, que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code général des impôts ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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