Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2500796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500794, par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C A, représenté par Me Pradon Vallancy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé sa reconduite d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— les vérifications de sa situation administrative sur lesquelles repose l’arrêté pris à son encontre sont nécessairement erronées puisqu’elles ont porté sur une mauvaise personne, à savoir celle d’un certain M. A D alors que son identité est M. C A ;
— il ne peut être pris sérieusement une décision à l’égard d’une personne qui n’est pas celle visée expressément dans son identité par l’arrêté ;
— eu égard à l’autorisation de circulation dans l’espace Schengen qui lui a été délivrée par les autorités autrichiennes lors du dépôt de sa demande d’asile en 2022, il justifiait bien d’un droit au séjour en France et ne pouvait faire l’objet d’une décision de reconduite à la frontière ; le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui émanerait des autorités autrichiennes et sur lequel le préfet de la Corrèze s’est fondé vise en réalité une autre personne ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Sous le n° 2500796, par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C A, représenté par Me Pradon Vallancy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence au 6 rue Romain Rolland à Brive-la-Gaillarde pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 au commissariat de Brive-la-Gaillarde.
Il soutient que :
— les vérifications de sa situation administrative sur lesquelles repose l’arrêté pris à son encontre sont nécessairement erronées puisqu’elles ont porté sur une mauvaise personne, à savoir celle d’un certain M. A D alors que son identité est M. C A ;
— il ne peut être pris sérieusement une décision à l’égard d’une personne qui n’est pas celle visée expressément dans son identité par l’arrêté ;
— son assignation à résidence a été prise sur le fondement d’une décision de reconduite à la frontière visant en réalité une autre personne, de sorte que l’arrêté contesté est nécessairement entaché d’un défaut de base légale ;
— l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Brive-la-Gaillarde est disproportionnée eu égard à son insertion professionnelle et à ses liens en France.
La procédure a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention d’application (du 19 juin 1990) de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 5 mai 1987, M. A indique être entré dans l’espace Schengen en 2022 par l’Autriche, pays auprès duquel il déclare avoir déposé une demande d’asile et qui lui aurait alors délivré une « autorisation de circulation () afin de circuler dans l’espace Schengen ». Indiquant être entré sur le territoire français en juin 2022, il a fait l’objet, à la suite de son interpellation par les services de police, de deux arrêtés du 15 avril 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze, d’une part, a prononcé sa reconduite d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 au commissariat de Brive-la-Gaillarde. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2500794 et n° 2500796, qu’il y a lieu de joindre afin d’y statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés du 15 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 96 de la convention d’application (du 19 juin 1990) de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d’un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales que peut constituer la présence d’un étranger sur le territoire national./ Tel peut être notamment le cas : a) d’un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an ; b) d’un étranger à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l’article 71, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’une Partie Contractante. 3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers « . L’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de l’autorité administrative de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne au motif qu’il a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par les autorités de cet autre État, de se prononcer sur les conditions de mise en œuvre du pouvoir de cette autorité, notamment sur le caractère exécutoire de cette dernière décision, alors même qu’elle a été prononcée par une autorité étrangère. En particulier le juge administratif contrôle l’exactitude des motifs donnés par l’administration et prononce l’annulation de la décision qui lui est déférée lorsque le motif invoqué repose sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des motifs de son arrêté du 15 avril 2025 que, pour décider de la reconduite d’office de M. A à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet de la Corrèze s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que l’intéressé ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen, exécutoire depuis le 26 octobre 2022, émis par les autorités autrichiennes « pour motif d’avoir détourné les procédures d’asile et avoir violé l’obligation de coopérer à la procédure malgré les instructions reçues et s’être caché ». Cette décision a ainsi été prise par le préfet de la Corrèze, en application du 1° de cet article, en vue d’assurer la mise en œuvre d’une décision qui émanerait des autorités autrichiennes obligeant M. A à quitter leur territoire. Toutefois, le préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne verse à l’instance aucun élément de nature à justifier l’existence d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire qui aurait été prise par l’Autriche concernant spécifiquement le requérant. En outre, le préfet de la Corrèze ne conteste pas l’argument opposé par M. A selon lequel l’information d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen émis par les autorités autrichiennes ne peut résulter que d’une erreur commise dans l’identité du requérant dans les vérifications effectuées par l’administration quant à son droit au séjour. A cet égard, l’erreur alléguée et non contestée est corroborée par la circonstance que, dans son arrêté du 15 avril 2025 portant reconduite d’office de M. A à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet de la Corrèze fait mention d’un dénommé « M. A D » alors qu’il est constant que la véritable identité du requérant est « M. C A ». Ainsi, et en l’absence de toute défense sur ce point, M. A est fondé à soutenir que le signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen sur lequel le préfet de la Corrèze s’est fondé doit, en l’état des seuls éléments produits, être regardé comme concernant une autre personne et qu’il ne pouvait donc pas fonder légalement la mesure litigieuse prise en application du 1° de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé à faire valoir que, compte tenu de l’erreur de fait commise par le préfet de la Corrèze, son arrêté du 15 avril 2025, portant reconduite d’office du requérant à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, est entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé de sa reconduite d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et, par voie de conséquence, de l’arrêté du 15 avril 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 au commissariat de Brive-la-Gaillarde.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation des arrêtés litigieux n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’intéressé dans l’instance n° 2500794 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 15 avril 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze, d’une part, a prononcé la reconduite d’office de M. A à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 au commissariat de Brive-la-Gaillarde, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500794 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. B
Nos 2500794,2500796
if
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