Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé la requête de M. A au tribunal administratif de Strasbourg.
Par cette requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Mbousngok, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Mbousngok, avocat de M. A, absent à l’audience, qui reprend les moyens de la requête et notamment celui tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D F, directeur par intérim des migrations et de l’intégration et de Mme H E, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C G, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les arrêtés de transfert. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme E n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
4. En troisième lieu, M. A soutient que la France aurait dû se reconnaître responsable de sa demande d’asile pour des motifs humanitaires, doit être regardé comme soulevant une erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir qu’il ne parle pas italien, qu’il serait isolé en Italie et qu’il a de la famille en France. Toutefois, il n’est établi par aucun élément que l’Italie ne serait pas à même de le prendre en charge et de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes aux exigences du droit d’asile. Les attestations de soutien versées au dossier, rédigée en termes généraux, ne sont pas non plus suffisantes pour établir l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Bas-Rhin. Le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Son entrée en France au mois de décembre 2024 est cependant très récente, il ne justifie d’aucune intégration particulière ne démontre pas entretenir avec les membres de sa famille, un lien d’une intensité telle que la décision de le transférer en Italie porterait une atteinte disproportionnée, par rapport au but poursuivi, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mbousngok et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoutotLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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