Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 mai 2026, n° 2501028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de la Haute-Saône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2025, le 2 février et le 3 avril 2026, le département de la Haute-Saône, représenté par Me Abecassis, demande au tribunal :
1°) de condamner la SMACL Assurances, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 300 000 euros, à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de la SMACL Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) sont des services départementaux, placés sous l’autorité des organes exécutifs des départements, en vertu des articles L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales et L. 221-1 et L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, que le département est responsable, en cas de commission de fautes par les enfants pensionnaires, des dommages causés, qu’il a souscrit à cet effet un contrat d’assurance « Responsabilité civile générale et individuelle accident » auprès de la SMACL Assurances, prévoyant une garantie mobilisable à concurrence de la somme de quatre millions d’euros pour ce qui concerne la prise en charge de dommages matériels et immatériels consécutifs ;
- en vertu de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ;
- nonobstant son désaccord sur le montant des frais de relogement à prendre en charge, la SMACL a reconnu son obligation en accusant réception des déclarations de sinistre, diligentant un expert et proposant une offre d’indemnisation au département, de sorte qu’il serait contraire au principe du droit des contrats en général et des assurances en particulier de prétendre désormais qu’une garantie n’est pas mobilisable ;
- les clauses d’exclusion de garantie sur lesquelles se fonde la SMACL Assurances sont applicables à la garantie « Responsabilité civile exploitation », et non à la garantie « responsabilité civile professionnelle », laquelle couvre les dommages causés dans le cadre de l’activité du département, notamment les pertes financières directement liées à l’incendie ;
- à ce titre, le département de la Haute-Saône est fondé à demander le versement d’une provision d’un montant de 300 000 euros, justifié dans son quantum, dès lors que le montant de son sinistre au titre des frais de relogement, qui s’élève à 407 011,57 euros, excède la somme sollicitée.
Par des mémoires en défense enregistré les 8 janvier, 17 mars et 13 avril 2026, la SMACL Assurances, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Saône.
Elle soutient que :
- la créance est sérieusement contestable dans son principe, dès lors que son offre d’indemnisation n’a pas été acceptée par le département, de sorte qu’elle ne saurait l’engager, et qu’il lui est loisible à présent de revenir sur toute offre communiquée précédemment et peut se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie prévue par le contrat d’assurance, tenant au fait que les dommages ont pris naissance dans les locaux dont le département est propriétaire, ce qui est le cas en l’espèce ;
- la créance est sérieusement contestable dans son montant dès lors que le département a obtenu une indemnisation d’un montant de 321 855,26 euros de la part de la MAIF, en sa qualité d’assureur dommages aux biens, que cette dernière n’a opposé aucun refus ou limitation de garantie, et qu’à défaut d’information sur le périmètre indemnitaire en question, le département ne justifie ni qu’il disposerait d’un intérêt à agir, ni qu’il ne présenterait pas une demande susceptible d’aboutir à un enrichissement sans cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 29 juin 2019, un incendie causé par une enfant, bénéficiaire de l’aide sociale à l’enfance, s’est déclenché au sein A… à Vesoul, au sein duquel elle était hébergée, causant d’importants dégâts matériels rendant obligatoire, notamment, le relogement de neuf autres enfants pensionnaires de cet établissement dans l’attente de la remise en état du bâtiment. Le département de la Haute-Saône était assuré, au moment du sinistre, par un contrat d’assurance alloti comprenant à la fois le lot n°1 « responsabilité civile générale et individuelle accident » confié à la SMACL Assurances et le lot n° 2 « Dommages aux biens – Bris de machines – Tous risques informatiques » confié à la MAIF. Le 2 décembre 2022, la SMACL Assurances a fait une offre d’indemnisation au département de la Haute-Saône, pour un montant de 357 535,83 euros, correspondant aux frais de relogement des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dans ce bâtiment. Estimant que cette offre d’indemnisation, qui ne couvrait qu’une seule année, était insuffisante pour couvrir la totalité de son dommage immatériel, lequel s’étendait selon lui sur la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2021, pour un montant s’élevant à la somme de 728 866,83 euros, le département a rejeté cette offre. Si, à l’issue de discussions qui se sont poursuivies entre le département de la Haute-Saône, la MAIF et la SMACL Assurances, la MAIF a accepté de prendre en charge les frais de relogement dans la limite d’une année sur le fondement du lot n° 2 du contrat d’assurance précité « Dommages aux biens – Bris de machines – Tous risques informatiques », le département de la Haute-Saône n’a en revanche pas obtenu de la SMACL Assurances qu’elle prenne en charge le surplus des frais de relogement. Par la présente requête, le département de la Haute-Saône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la SMACL à lui verser une provision d’un montant de 300 000 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En premier lieu, pour soutenir que l’obligation de la SMACL Assurances n’est pas sérieusement contestable, le département de la Haute-Saône se prévaut de l’offre d’indemnisation que cette dernière lui a adressée le 2 décembre 2022. Toutefois, dès lors que le département de la Haute-Saône a refusé cette offre d’indemnisation, il ne peut, du seul fait de l’existence de cette offre, qui ne saurait à elle seule valoir reconnaissance de responsabilité, prétendre détenir une créance présentant le caractère d’une obligation engageant contractuellement la SMACL Assurances. Par suite, le département de la Haute-Saône n’est pas fondé à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable engageant la SMACL Assurances.
En second lieu, et alors qu’il n’est nullement contesté que le département de la Haute-Saône a la qualité de responsable des dommages en cas de fautes commises par les enfants pensionnaires A… à Vesoul, la SMACL Assurances fait valoir que le contrat d’assurance « Responsabilité civile générale et individuelle accident » souscrit auprès d’elle par le département de la Haute-Saône contient deux clauses d’exclusion de garantie, la première, prévue par le cahier des clauses techniques particulières, selon laquelle « sont notamment exclus de la garantie les dommages matériels et immatériels résultant d’incendies (…) lorsqu’ils ont pris naissance dans les locaux dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant au sens de la législation sur les loyers », la seconde, prévue par l’acte d’engagement lui-même, selon laquelle ne seraient pas garantis « les dommages atteignant les biens dont l’assuré est propriétaire, locataire, dépositaire, gardien, ou qui lui sont confiés à quelque titre que ce soit, sauf pour les dommages aux biens confiés et les locaux occasionnels d’activité ». Si le département de la Haute-Saône fait valoir que la première clause d’exclusion de garantie est relative à la garantie responsabilité civile exploitation, et non à la garantie « responsabilité civile professionnelle », il ne conteste en revanche nullement le contenu de la seconde clause d’exclusion de garantie contenue dans l’acte d’engagement lui-même, selon les écritures de la SMACL Assurances.
En conséquence, l’obligation invoquée par le requérant ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du département de la Haute-Saône tendant à la condamnation de la SMACL Assurances à lui verser une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SMACL Assurances, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de la Haute-Saône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la SMACL Assurances et de mettre à la charge du département de la Haute-Saône le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du département de la Haute-Saône est rejetée.
Article 2 : Le département de la Haute-Saône versera la somme de 1 500 euros à la SMACL Assurances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Saône et à la SMACL Assurances.
Fait à Besançon, le 4 mai 2026.
Le président,
juge des référés
Olivier Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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