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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 2507753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2504178 du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. B… et de prendre une décision explicite sur sa demande titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sauf à ce que ce document ait été remis au requérant dans l’intervalle.
Par ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025, le juge des référés a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de la préfète de l’Isère si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance du tribunal du 9 mai 2025, en réexaminant la situation de M. B… et en adoptant une décision explicite sur sa demande de titre de séjour.
Par ordonnance n°2507753 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte à 2 100 euros pour la période du 17 juillet au 11 août 2025.
Par ordonnance n°2507753 du 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte à 3 300 euros pour la période du 7 août 2025 au 8 septembre 2025 et a porté le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, la préfète de l’Isère informe le tribunal qu’elle a pris une décision positive sur la demande de M. B… le 9 septembre 2025 et qu’elle a délivré à M. B… le 8 décembre 2025 une carte de séjour valable du 9 septembre 2025 au 8 septembre 2029.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n°2504178 du 9 mai 2025, n°2506587 du 8 juillet 2025, n°2507753 du 11 août 2025 et n°2507753 du 15 septembre 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, en présence de M. Morand, greffier, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que, le 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère a fait droit à la demande de titre de séjour de M. B…. Dès lors, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté les ordonnances n°2504178 du 9 mai 2025 et n°2506587 du 8 juillet 2025. Dans les circonstances de l’espèce et alors que l’intéressé ne forme plus aucune demande, il n’y a plus lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 8 septembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’ordonner de liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025 pour la période postérieure au 8 septembre 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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