Annulation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2024, n° 2203267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril et 21 juillet 2022, M. C, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite qu’il conteste est entaché d’un défaut de motivation ;
— la procédure suivie n’a pas été régulière, faute de consulation de la commission du titre de séjour ;
— le refus de séjour contesté méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juillet 2022 confirmée par une décison du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 février 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Gille.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant congolais né en 1962, M. A conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois sur les demandes de titres de séjour qui lui sont soumises vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Il est constant que M. A a formé sa demande de titre de séjour le 16 novembre 2021 auprès des services de la préfecture du Rhône et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 21 mars 2022. Le préfet du Rhône n’ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l’exigence législative de motivation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été ainsi opposé est entaché d’illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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