Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 juin 2025, n° 2309207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite d’admission au séjour du 16 mai 2023 de la préfète de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 précité, les titres de séjour ou cartes de résident devant faire l’objet d’une demande par voie télématique sont codifiés à l’annexe 9 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les demandes de titre de séjour effectuées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code ne figurent pas sur la liste fixée par cet arrêté et la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit que ces demandes puissent lui être adressées par voie postale.
3. En outre, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Mme C a transmis à la préfecture de l’Essonne, par l’intermédiaire de son conseil et par un courrier du 16 janvier 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naitre une décision implicite faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
6. La requérante a également déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 janvier 2023 par le biais de la plateforme « démarches simplifiées », sans avoir été mise en possession d’un récépissé. Si la pièce produite démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code. Dès lors, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet.
7. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, qui sont dirigées contre des décisions inexistantes, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 juin 2025
La magistrate désignée
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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