Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 oct. 2025, n° 2501534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le président du département de la Corrèze a rejeté sa demande tendant à la remise d’une dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4 858,80 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Par un courrier recommandé du 11 août 2025, Mme A… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré rempli. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits, et de transmettre à cet effet toutes pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A… n’a pas retourné le formulaire de la requête qui lui était adressé dans le délai imparti. Par suite, Mme A… ne met pas à même le juge d’exercer son office de plein contentieux en examinant si elle réunit les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité financière pour obtenir une remise totale ou partielle de sa dette. Il suit de là que sa requête, qui n’est manifestement pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Limoges, le 20 octobre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au président du département de la Corrèze en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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