Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2506061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai, 4 juin et 8 juillet 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la
loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- La décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-21 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour critiqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé prive de base légale l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte également une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante tunisienne née le 10 mai 2006 et entrée en France au mois de décembre 2017, Mme A… C… demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (…), l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Alors qu’il est constant que la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée par Mme A… C… auprès des services de la préfecture de l’Ardèche le 11 juin 2024 se fondait notamment sur les dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas contesté que, comme en attestent les pièces qu’elle a jointes à sa requête, Mme A… C… remplissait les conditions d’âge et de présence en France prévues par ces dispositions. Dans ces conditions, Mme A… C… est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande, l’autorité administrative a méconnu les dispositions de cet article L. 423-21, au regard desquelles celle-ci n’a d’ailleurs pas explicitement statué, et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 29 avril 2025 est ainsi entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète de l’Ardèche du 29 avril 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision prise sur son fondement faisant obligation à Mme A… C… de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique en l’espèce que le préfet de l’Ardèche munisse la requérante d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de quinze jours pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… C… de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ardèche de munir Mme A… C… d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. GilleL’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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