Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2321080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ( CPAM ), la caisse primaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale, au contradictoire de M. A… D… et Mme E…, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fille mineure, C… D…, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, afin de déterminer si des manquements de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ont ou n’ont pas été commis lors de la prise en charge de l’enfant C… D… par l’AP-HP lors de l’opération du 2 juillet 2015 et dans les suites de celle-ci et si, le cas échéant, ceux-ci ont entraîné des dommages.
Le rapport d’expertise a été rendu le 10 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, l’AP-HP demande au tribunal :
1°) de limiter l’indemnisation des consorts D… à la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice d’impréparation ;
2°) de rejeter leur demande sur la perte de revenus en l’absence de manquement et de lien de causalité ;
3°) de rejeter les demandes de la CPAM de Paris ;
4°) de rejeter toutes les autres demandes des parties ;
5°) de statuer sur les dépens.
Elle fait valoir que :
sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée, dès lors que le rapport d’expertise valide la prise en charge globale de l’enfant C… à l’hôpital Necker, tant en ce qui concerne l’indication chirurgicale, qu’en ce qui concerne le geste et la technique opératoire ainsi que la prise en charge post-opératoire ;
elle reconnaît un préjudice d’impréparation des requérants qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 euros ;
elle s’oppose à toute éventuelle condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle avait adressé une proposition d’indemnisation aux consorts D… et que l’affaire aurait pu trouver une issue amiable.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Vu :
le rapport d’expertise déposé le 10 décembre 2025 par le Dr B…,
l’ordonnance du 16 janvier 2026, par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée à la somme de 540 euros,
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’enfant C… D…, née le 8 décembre 2014, a été suivie à partir du 20 janvier 2015 au sein du service de dermatologie de l’hôpital Necker, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour un naevus géant congénital. Dans le cadre de ce suivi, une indication d’exérèse par étapes du naevus a été posée et une première dermabrasion a été réalisée le 2 juillet 2015. Le 20 juillet 2015, les observations post-opératoires notent un aspect suintant de la zone centrale de la cicatrice, évoluant en une zone de cicatrice hypertrophique nécessitant une prise en charge spécifique. Au cours de l’année 2017, les cicatrices ont pris un aspect chéloïde. Estimant avoir subi des défaillances dans la prise en charge de leur fille C…, M. et Mme D…, en tant que représentants légaux de leur enfant mineure et en leur nom propre, ont saisi l’AP-HP d’une demande indemnitaire par un courrier du 11 juillet 2019. Par courrier du 30 juin 2023, l’AP-HP leur a proposé d’indemniser leur préjudice d’impréparation à hauteur de 2 000 euros chacun. Ayant refusé cette offre d’indemnisation, M. et Mme D… ont demandé au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices de leur enfant, C… D…, et la somme de 61 200 euros en réparation des préjudices de Mme F… D….
Par un jugement du 11 avril 2025, ce tribunal a ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale et a désigné à cette fin un médecin chirurgien pédiatre. Celle-ci a déposé son rapport le 10 décembre 2025.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le traitement de dermabrasion qui a été pratiqué sur l’enfant C… était indiqué compte tenu de son état de santé. En outre, la décision opératoire a été prise de façon collégiale et pluridisciplinaire, en accord avec l’état de la science à l’époque et avec l’état des avancées qui avaient été publiées par d’autres équipes internationales pour le geste préconisé. Par ailleurs, le compte-rendu opératoire indique que le chirurgien a utilisé une faible puissance de l’appareil et a volontairement limité son geste en profondeur au risque de laisser de la pigmentation dans le but d’éviter des lésions trop profondes et des plaies qui mettraient du temps à cicatriser. Enfin, les soins de cicatrice ont été menés dans les règles de l’art, tant sur le plan de la cicatrisation dirigée (pansements post-opératoires pour obtenir une cicatrisation spontanée sans avoir recours à une couverture par greffe) qu’en ce qui concerne les soins ultérieurs des cicatrices chéloïdes (kinésithérapie, vêtement compressif et injection intralésionnelle de corticoïdes).
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’AP-HP au titre de l’intervention chirurgicale pratiquée le 2 juillet 2015 ni au titre de la prise en charge de ses suites. Par suite, dès lors que M. et Mme D… se bornent à rechercher la responsabilité de l’AP-HP sur le fondement des fautes qu’ils estiment avoir été commises dans la prise en charge de leur fille mineure, leurs conclusions tendant à ce que l’AP-HP soit condamnée à réparer leurs préjudices et ceux de leur fille mineure doivent être rejetées.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris :
Il résulte de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM de Paris que celle-ci a exposé des dépenses de santé constituées de frais médicaux, frais pharmaceutiques et appareillage pour la période courant du 24 février 2016 au 18 décembre 2017, en rapport avec les soins dispensés à l’enfant C… dans les suites de l’opération du 2 juillet 2015. Cependant, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la responsabilité de l’AP-HP ne saurait être engagée sur le fondement de la faute, les conclusions de la CPAM tendant à la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser de ses débours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par celle-ci.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les dépens de l’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 540 euros par une ordonnance du 16 janvier 2026 de la vice-présidente de ce tribunal, à la charge définitive de l’AP-HP.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme globale de 540 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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