Rejet 7 mai 2025
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Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 7 mai 2025, n° 2415807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région <unk>le-de-France, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision rendue le 16 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation de sa situation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de sa demande dès lors que le délai d’accès de 11 ans et 9 mois à un logement social est anormalement long et que le logement qu’elle occupe est en situation de suroccupation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute pour la requérante de produire la décision attaquée et que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 18 décembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 16 mai 2024 la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre de logement, au double motif que « si le délai anormalement long d’attente est atteint, l’urgence n’est pas caractérisée, la requérante étant déjà logée dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités » et « que la requérante est locataire dans le parc social et n’a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur, démarche préalable attendue par la commission dans le cadre du droit commun préalable à la saisine du DALO ». Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de rejet rendue le 16 mai 2024.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ».
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ". Aux termes de l’article
R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ». Aux termes de l’arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : () 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. De plus, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Pour refuser la demande de Mme A, présentée au motif d’un délai d’attente anormalement long et de ce qu’elle réside dans un logement suroccupé, la commission de médiation de Paris s’est fondée sur la circonstance que la requérante dispose d’un logement social correspondant à ses besoins et capacités et qu’elle ne démontre pas avoir effectué des démarches auprès de son bailleur en vue de bénéficier d’une mutation. Si, contrairement à l’un des motifs retenus par la commission de médiation, Mme A justifie avoir effectué auprès du bailleur « Paris Habitat » des demandes de mutation et que ses demandes n’ont pas abouti à deux reprises en raison de son classement en 3ème rang, il résulte de l’instruction que Mme A est locataire dans le parc social d’un logement de 55 m² qu’elle occupe avec son fils majeur, dès lors qu’en l’état du dossier, elle ne justifie pas héberger son père comme elle le soutient, et dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que le loyer ne serait pas compatible avec ses capacités financières. Dans ces conditions, la commission de médiation de Paris a pu à bon droit rejeter le recours de Mme A au motif qu’elle ne justifiait de la condition d’urgence, dès lors qu’il est constant qu’elle est logée dans un appartement du parc social correspondant à ses capacités financières et ne présentant pas le caractère de suroccupation allégué, tel qu’il est prévu par les dispositions précitées de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.P Séval
Signé
La greffière,
L. Clombe
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
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