Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 févr. 2025, n° 2402286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. C… A… B…, demande au tribunal de l’aider afin d’obtenir auprès du préfet de Mayotte un titre de séjour étudiant ainsi qu’un visa.
Il soutient qu’il a déposé sa demande complète de titre de séjour le 3 juin 2024 ainsi qu’une demande de visa études le 5 août 2024 et qu’il a reçu une attestation d’acceptation pour continuer ses études en management opérationnel de sécurité au lycée professionnel Joliot Curie (Seine-et-Marne).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. M. A… B…, né le 30 décembre 2005 de nationalité comorienne, soutient sans en justifier être entré à Mayotte à l’âge de neuf ans où il a poursuivi sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat professionnel « métiers de la sécurité ». Il ressort des pièces produites qu’il a déposé une demande d’admission au séjour en qualité d’étudiant et s’est vu délivrer un récépissé par le préfet de Mayotte le 3 juin 2024, valable jusqu’au 2 décembre 2024. Toutefois par sa requête, M. A… B… se borne à solliciter l’aide du tribunal en vue de la délivrance d’un titre de séjour étudiant ainsi que d’un visa afin de pouvoir étudier au lycée Joliot Curie de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne). Dans ces conditions, la requête de M. A… B… qui ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation dirigée à l’encontre d’une décision administrative est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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