Rejet 26 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 janv. 2025, n° 2500077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1992, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 1110-2025 du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’il réside à Mayotte de manière continue depuis le « début des années 2019 muni d’un visa, pour des raisons familiales » et qu’il a bénéficié de plusieurs titre de séjour dont le dernier a expiré le 14 septembre 2024 et dont il n’a pu obtenir le renouvèlement « en raison des mouvements sociaux des collectifs mahorais ».
Vu :
- les pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans sa requête, le requérant soutient que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside à Mayotte de manière continue depuis le « début des années 2019 muni d’un visa, pour des raisons familiales » et qu’il a bénéficié de plusieurs titre de séjour dont le dernier a expiré le 14 septembre 2024 et dont il n’a pu obtenir le renouvèlement « en raison des mouvements sociaux des collectifs mahorais ». Toutefois, le requérant ne produit ni visa d’entrée, ni les titres de séjour dont il se prévaut. En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucune présence véritablement ancienne à Mayotte, non plus que d’aucune attache familiale précise.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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