Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2401949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Anne-Lise Cloarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire, a méconnu le principe du contradictoire, garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et n’est motivé ni en fait ni en droit ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 14 août 2004 et entré irrégulièrement en France le 4 avril 2019 selon ses déclarations, qui a été placé à l’aide sociale à l’enfance et confié au conseil départemental d’Eure-et-Loir puis à celui de la Sarthe, a sollicité du préfet de ce département la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 novembre 2023, qui lui a fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis dans le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
4. Pour justifier son refus de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Sarthe, en se fondant sur un rapport de la police de l’air et des frontières du 8 septembre 2023, a estimé que les documents d’état-civil que M. A avait présentés à l’appui de sa demande, soit un jugement supplétif n° 19123 du 27 juillet 2021 et un extrait d’acte de naissance n° 6 322 du 9 août 2021, ne permettaient pas d’établir son identité. Toutefois, l’avis défavorable de ce service selon lequel les actes d’état-civil sont entachés d’irrégularités dans la mesure où le jugement a été rendu le lendemain du dépôt de la requête, rendant impossible toute enquête préliminaire, le timbre fiscal présente un défaut de conformité, le chiffre 3 figurant au verso de l’acte de naissance a été modifié et les deux documents d’état-civil ont été réalisés après l’établissement du passeport du requérant ne permettent pas de remettre en cause l’identité de M. A. En effet, en premier lieu, le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête en vue d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance ne puisse être formée qu’à la condition que le demandeur prouve son lien avec la personne concernée par l’acte ou que le jugement supplétif d’acte de naissance ne puisse pas être rendu sur la seule audition de témoins, ce qu’au contraire prévoient les dispositions de l’article 184 du code civil guinéen. En deuxième lieu, le défaut de conformité du timbre fiscal n’est pas précisé. En troisième lieu, la modification volontaire du chiffre 3 composant le numéro de la transcription dans le registre de l’état-civil de la commune de Dixinn, mentionné au verso du jugement supplétif, résulte de la correction d’une erreur matérielle de chiffrage compte tenu du chiffre mentionné au recto. Enfin, la circonstance que les documents d’état-civil ont été établis postérieurement à la date du passeport est sans influence dès lors qu’il n’y a pas lieu de vérifier l’antériorité des documents ou actes d’état-civil entre eux. Par suite, c’est à tort que le préfet a estimé que l’identité du requérant n’était pas établie et qu’il ne pouvait, pour ce motif, lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
6. L’annulation prononcée par le présent arrêt n’implique pas que soit délivré au requérant, ainsi qu’il le demande, un titre de séjour mais implique seulement que le préfet de la Sarthe, conformément aux dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, procède au réexamen de la situation de M. A au regard du droit au séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Cloarec, conseil de M. A, d’une somme de 1 000 euros hors taxe dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 16 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Cloarec, conseil de M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe, ainsi qu’à Me Cloarec.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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