Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2301396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 août 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée le 29 juin 2023 par la société Drakkar Automobiles.
Par cette requête, la société Drakkar Automobiles demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’elle était redevable d’un trop-perçu d’un montant de 3 000 euros au titre de l’aide dite prime à la conversion versée à tort dans le dossier n° 2011001701VEN00001, ainsi que la décision du 31 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle l’ASP l’a informée qu’elle était redevable d’un trop-perçu d’un montant de 3 000 euros au titre de l’aide dite prime à la conversion versée à tort dans le dossier n° 2008001232VEN00007, ainsi que la décision du 31 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’ASP de lui reverser la somme de 6 000 euros qui lui a été réclamée.
Elle soutient que les factures correspondant à la vente des deux véhicules concernés démontrent que le bonus écologique a été, pour chacune des opérations, déduit du prix de vente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête, qui tend au paiement d’une somme d’argent, est irrecevable faute d’avoir été présentée par un avocat ;
- à titre subsidiaire, que le moyen de la requête est infondé et que les ordres de recouvrer sont suffisamment motivés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Parvaud,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Drakkar Automobiles a conclu une convention avec le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, intégré depuis dans l’Agence de services et de paiement (ASP), aux fins de mettre en œuvre les dispositions de l’article 8 du décret du 26 décembre 2007, alors en vigueur, instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres et permettant au vendeur d’un véhicule éligible de faire bénéficier son client de l’avance du montant de l’aide. Dans ce cadre, la société Drakkar Automobiles a reçu de l’ASP la somme de 6 000 euros, en remboursement de deux avances de 3 000 euros qu’elle a accordées à des particuliers pour l’achat de véhicules peu polluants en juillet et en novembre 2020. A la suite d’une procédure de contrôle, l’ASP a, par deux décisions du 24 août 2022, informé la société Drakkar Automobiles de ce que deux ordres de reversement allaient être émis pour le recouvrement des aides perçues à tort dans les dossiers correspondants, pour un montant de 3 000 euros chacun. Les recours gracieux formés le 5 septembre 2022 à l’encontre de ces décisions ont été expressément rejetés par l’ASP le 31 mai 2023.
2. En contestant le motif des décisions du 24 août 2022 et du 31 mai 2023 mentionnées ci-dessus, qu’elle produit à l’appui de sa requête, tout en sollicitant « l’abandon du redressement de 6 000 € par l’ASP », la société Drakkar Automobiles doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions précitées et, d’autre part, d’enjoindre à l’ASP de lui reverser la somme de 6 000 euros qui lui a été réclamée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ».
4. Dans l’hypothèse où le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l’a privé d’une somme, il est recevable, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l’exécution de cette annulation, le versement de la somme demandée. De telles conclusions à fin d’injonction, bien qu’ayant un objet pécuniaire, ne doivent pas, à peine d’irrecevabilité, être présentées par le ministère d’un avocat. En l’espèce, alors qu’elle doit s’analyser comme il a été dit au point 2 ci-dessus, la requête de la société Drakkar ne nécessitait pas le ministère d’un avocat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’ASP doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article D. 251-9 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l’Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-3, les professionnels ayant procédé à la transformation mentionnée à l’article D. 251-3-1, les organismes distribuant les prêts définis à l’article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l’article D. 251-11. / Dans ce dernier cas, les aides s’imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d’acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. (…) / Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : « Bonus écologique-Aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants » ».
6. En l’espèce, les factures produites par la société requérante font apparaître, dans un encadré intitulé « Conditions de paiement » qui figure sous le total toutes taxes comprises, deux lignes dont la première indique le montant de l’aide avancée (3 000,00 €), précédé de la mention « prime à la conversio[n] 30 jours Date » et dont la seconde est relative au montant acquitté par le client. Dans ces conditions, et alors au surplus que les documents comptables versés au dossier corroborent l’avance d’une somme de 3 000 euros dans les deux opérations concernées, l’ASP, en estimant pour les deux dossiers litigieux que les montants, toutes taxes comprises, des véhicules mentionnés sur les factures d’acquisition n’intégraient pas la déduction de la prime à la conversion, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article D. 251-9 du code de l’énergie.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Drakkar Automobiles est fondée à demander l’annulation des deux décisions du 24 août 2022 par laquelle l’ASP l’a informée qu’elle était redevable de deux trop-perçus d’un montant de 3 000 euros chacun au titre de primes à la conversion versées à tort dans les dossiers nos 2011001701VEN00001 et 2008001232VEN00007, ainsi que celle des deux décisions du 31 mai 2023 portant rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte des termes des décisions attaquées, corroborés par les écritures produites en défense par l’ASP, que la somme des montants réclamés à la société Drakkar Automobiles devait être compensée sur des paiements ultérieurs. Le cas échéant, l’exécution du présent jugement implique que l’ASP lui reverse la somme globale de 6 000 euros. Il y a donc lieu, sous réserve qu’elle ait effectivement procédé à une telle compensation, de lui enjoindre de procéder au versement de la somme demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les décisions de l’ASP du 24 août 2022 et du 31 mai 2023 sont annulées.
Article 2
:
Il est enjoint à l’ASP, sous réserve qu’elle ait effectivement procédé à la compensation des montants réclamés à la société Drakkar Automobiles sur des paiements ultérieurs, de reverser à cette dernière la somme de 6 000 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à la société Drakkar Automobiles et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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