Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2026, n° 2513171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2513171 le 14 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de reconnaître que l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le maire de Sucy-en-Brie s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour lui le 4 août 2025 en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison méconnaît les dispositions des articles L. 111-16 et R. 111-23 du code de l’urbanisme et de l’annuler pour ce motif ;
d’enjoindre sous astreinte au maire de Sucy-en-Brie de citer le titre Ier et les articles L. 111-16 et R. 111-23 du code de l’urbanisme dans les visas de ses futurs arrêtés d’opposition à une déclaration préalable relative à l’installation de panneaux photovoltaïques.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, M. A… demande l’autorisation, en premier lieu, d’« annuler » ses requêtes en référé enregistrées sous les nos 2513171 et 2513172, en deuxième lieu, de modifier les textes de ces requêtes, en y retirant les mentions « statuant en référé » et « référé : mesure utiles », ainsi que le paragraphe intitulé « Sur l’urgence de la mesure sollicitée », et en y apportant quelques corrections de pure forme, en dernier lieu, de déposer les textes ainsi modifiés de ces requêtes pour que celles-ci « perdurent » et puissent être jugées au fond.
II.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2513172 le 14 septembre 2025 et rectifiée le 17 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de déclarer que l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le maire de Sucy-en-Brie s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour lui le 21 février 2025 en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison n’est jamais entré en vigueur, faute de lui avoir été notifié, et qu’est donc née une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable en cause qui a pris effet le lundi 16 juin 2025 à 18h00 ;
d’enjoindre sous astreinte au maire de Sucy-en-Brie de lui délivrer un certificat de décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée pour lui le 21 février 2025 en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, M. A… conclut aux mêmes fins que le mémoire enregistré le même jour sous le n° 2513171, visé ci-dessus au I.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2513171 et n° 2513172 soumises au juge des référés par M. A… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Sur les conclusions à fin d’autorisation présentées le 9 mars 2026 sous les nos 2513171 et 2513172 :
S’il est loisible à un requérant de se désister d’une instance, en tout ou partie, voire d’une action, il n’appartient toutefois pas au juge administratif, y compris lorsqu’il est, comme en l’espèce, saisi en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’autoriser à le faire. Il n’appartient pas davantage au juge administratif d’autoriser un requérant à modifier ses écritures ou à produire de nouvelles écritures. Par suite, il apparaît manifeste que les conclusions présentées en termes identiques par M. A… le 9 mars 2026 sous le no 2513171 et sous le n° 2513172 sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête no 2513171 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte tant de la mission qui lui est ainsi impartie que des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 521-3 du même code que le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête n° 2513171 tendant l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le maire de Sucy-en-Brie s’est opposé à une déclaration préalable déposée le 4 août 2025 en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison de M. A… sont manifestement irrecevables.
En deuxième lieu, les effets de la déclaration de l’illégalité d’une décision administrative pouvant être obtenus dans le cadre des procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative, une telle mesure ne saurait être prescrite sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code. Il s’ensuit que les conclusions de la requête n° 2513171 tendant à la déclaration de l’illégalité de l’arrêté du 28 août 2025 mentionné au point précédent au motif que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles L.111-16 et R. 111-23 du code de l’urbanisme sont, elles aussi, manifestement irrecevables.
En dernier lieu, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A… se borne à faire valoir, sous le n° 2513171, que le maire de Sucy-en-Brie refuserait d’appliquer depuis au moins le 12 janvier 2021, les dispositions des articles L. 111-16 et R. 111-23 du code de l’urbanisme. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à établir qu’il serait pour autant urgent d’enjoindre à l’autorité en cause de citer ou mentionner ces dispositions ou d’autres dispositions du livre Ier du même code dans les visas de tout futur arrêté par lequel il s’opposerait à une déclaration préalable relative à l’installation de panneaux photovoltaïques.
Sur le surplus des conclusions de la requête no 2513172 :
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait, d’une part, à déclarer que l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le maire de Sucy-en-Brie s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour lui le 21 février 2025 en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison n’est jamais entré en vigueur et qu’est donc née une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable en cause, d’autre part, d’enjoindre au maire de Sucy-en-Brie de lui délivrer un certificat attestant de l’existence de cette décision tacite, M. A… fait d’abord état d’une situation de blocage résultant du refus persistant du maire de Sucy-en-Brie de reconnaître que l’arrêté du 11 mars 2025 et la lettre de notification de cet arrêté sont entachés d’ambiguïtés ou d’erreurs qui pourraient être reproduites et pénaliser d’autres habitants de la commune. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant la prescription d’une mesure en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Si le requérant fait également état d’un retard d’exécution des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit, il n’apporte aucune précision sur l’incidence concrète de ce retard. Il n’établit pas, en particulier, en quoi ce retard serait gravement et immédiatement préjudiciable pour lui, d’un point de vue financier, ou pour l’environnement. En outre, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le maire de Sucy-en-Brie a, par un arrêté du 23 février 2026, décidé de ne pas s’opposer à une nouvelle déclaration préalable déposée le 23 janvier 2026 pour la réalisation des travaux en question. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie dans l’affaire n° 2513172.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes nos 2513171 et 2513172 de M. A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes nos 2513171 et 2513172 de M. A… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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