Désistement 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2023, n° 2307942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la Ville de Paris, représentée par sa Maire en exercice, demande au juge des référés :
1°) de constater l’occupation sans droit ni titre des locaux situés 10, Route du Champ d’Entraînement, Bois de Boulogne, dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de l’association Les Chais de Bagatelle, des sociétés Esprit de Château, Austerlitz IV et La foncière d’Andlau, ainsi que de Mme B d’Andlau-Hombourg et de tous occupants de leur chef des locaux situés 10, Route du Champ d’Entraînement, Bois de Boulogne, dans le 16ème arrondissement de Paris ;
3°) d’autoriser la Ville de Paris à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire des locaux ;
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il a pour objet l’expulsion d’occupants sans droit ni titre du domaine public ;
— sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la convention d’occupation du domaine public avec l’association Les Chais de Bagatelle ayant expiré, et les autres occupants n’ayant jamais été titulaires d’une autorisation d’occupation du domaine public ;
— sa demande est utile et urgente, dès lors que l’occupation empêche l’installation d’un nouvel occupant ainsi que le démarrage des travaux prévus par ce dernier en vue de l’ouverture du site en 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, l’association Les Chais de Bagatelle, représentée par Me Françoise Hermet Lartigue, conclut à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, et, à titre subsidiaire à ce que le juge des référés sursoit à l’exécution de la mesure d’expulsion jusqu’au 30 juillet 2023.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif est incompétent pour connaître du litige qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire, le site objet du litige appartenant au domaine privé de la Ville de Paris ;
— la mesure n’est ni utile ni urgente.
— la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, Mme B d’Andlau- Hombourg, représentée par Me Françoise Hermet Lartigue, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le juge des référés sursoit à l’exécution de la mesure d’expulsion jusqu’au 30 juillet 2023.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif est incompétent pour connaître du litige qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire, le site, objet du litige, appartenant au domaine privé de la Ville de Paris ;
— la mesure n’est ni utile ni urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Thomas, greffière :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de la Ville de Paris ;
— les observations de Me Limouzineau pour l’association des chais de Bagatelle et Mme d’Andlau-Hombourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2023 à 13 heures 15, a été présentée par la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
1. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique d’une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
2. Il est constant que la Ville de Paris est propriétaire des locaux situés 10 Route du Champ d’Entraînement dans le Bois de Boulogne lequel constitue une promenade publique affectée à l’usage public et aménagée à cette fin. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces locaux ont fait l’objet d’une convention d’occupation du domaine public avec l’association Les Chais de Bagatelle afin d’y développer une activité viti-vinicole visant à présenter la chaine d’élaboration des produits viticoles. Cette convention précise en son article 1.4 que les locaux concernés « étant édifiés sur le domaine public, l’attribution du droit à exploitation de la propriété ne peut en aucun cas constituer un droit à la propriété commerciale ». L’article 7.1 de la convention prévoit les activités qui seront exercées dans ces locaux ; il s’agira de présenter la chaîne d’élaboration des produits viticoles, soit les méthodes de culture de la vigne dans les différents vignobles, la vinification, la visite du chai et du laboratoire ainsi que l’organisation de dégustations et d’évènements autour de la vigne et du vin. Cette activité est complétée par celle d’un hébergement de type chambre d’hôtes, afin « d’offrir une prestation qui n’existe que de façon limitée à Paris ». Par suite, l’ensemble de ces locaux font partie du domaine public de la Ville de Paris et l’exception d’incompétence de la juridiction administrative doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le site en litige appartient au domaine public de la Ville de Paris.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la convention d’occupation du domaine public, signée le 3 novembre 2003 par le Maire de Paris, décrite au point 2 a été conclue pour une durée de 18 ans à compter de sa signature, soit jusqu’au 2 novembre 2021. Par courrier en date du 26 octobre 2021, la Ville de Paris a rappelé à l’association la date de l’expiration de la convention d’occupation du domaine public, les modalités d’évacuation des lieux et précisé que cette évacuation devait avoir lieu, conformément aux dispositions de l’article 29 de cette convention, dans un délai de trois mois à compter de sa date d’expiration. Il ressort d’un constat d’huissier du 5 février 2022 que l’association ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 29 et a même empêché les services de la Ville de Paris d’accéder au site le 3 février 2022. Puis, par une nouvelle convention en date du 4 avril 2022, l’association a été autorisée à rester dans les lieux jusqu’au 2 mai 2022. A défaut d’avoir quitté les lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2022, la Ville de Paris l’a mis en demeure de les quitter le 30 mars 2023. Il ressort d’un constat d’huissier du 30 mars 2023 que l’association Les Chais de Bagatelle est toujours dans les lieux ainsi que Mme d’Andlau-Hombourg, qui y réside en qualité d’exploitante des locaux, sa société Esprit de Château et les autres sociétés domiciliées à la même adresse. Il s’ensuit que tant l’association des chais de Bagatelle, Mme d’Andlau-Hombourg que les sociétés Esprit de Château, Austerlitz IV et La foncière d’Andlau sont occupants sans droit ni titre des locaux situés 10, Route du Champ d’Entraînement.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a lancé le 8 avril 2022 une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’une nouvelle convention d’occupation du domaine public pour les locaux dont s’agit, procédure à laquelle l’association Les Chais de Bagatelle n’a d’ailleurs pas participé. La convention, attribuée à la Fondation Mansart Parcs et demeures de France, a été signée le 31 mars 2023. Le maintien dans les lieux des anciens occupants qui empêche l’installation de la Fondation Mansart Parcs et demeures de France, nouvel occupant, fait obstacle à l’utilisation normale du domaine public. La Ville de Paris justifie ainsi de l’urgence et de l’utilité à obtenir l’expulsion de l’association Les Chais de Bagatelle, de Mme d’Andlau-Hombourg, ainsi que des autres sociétés dont le siège est situé à cette adresse.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’association Les Chais de Bagatelle, aux sociétés Esprit de Château, Austerlitz IV et La foncière d’Andlau, ainsi qu’à Mme B d’Andlau-Hombourg, d’évacuer sans délai les locaux qu’ils occupent, sans droit ni titre, situés 10, Route du Champ d’Entraînement, Bois de Boulogne, dans le 16ème arrondissement de Paris. La Ville de Paris, à défaut d’exécution immédiate suivant la notification de la présente ordonnance, est autorisée à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de l’association Les Chais de Bagatelle, des sociétés Esprit de Château, Austerlitz IV et La foncière d’Andlau, de Mme B d’Andlau-Hombourg et de tous les autres occupants, en recourant, si nécessaire, à l’intervention de toute personne dont l’assistance serait utile et en demandant, le cas échéant, le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à l’association Les Chais de Bagatelle, aux sociétés Esprit de Château, Austerlitz IV et La foncière d’Andlau, et à Mme d’Andlau-Hombourg d’évacuer sans délai les locaux qu’ils occupent sans droit ni titre situés 10, Route du Champ d’Entraînement, Bois de Boulogne, dans le 16ème arrondissement de Paris.
Article 2 : A défaut d’exécution immédiate, la Ville de Paris est autorisée à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls des occupants et de tous occupants de leur chef en recourant, si nécessaire, à l’intervention de toute personne dont l’assistance serait utile et en demandant, le cas échéant, le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, à l’association Les Chais de Bagatelle, aux sociétés Esprit de Château, Austerlitz IV et La foncière d’Andlau, et à Mme B d’Andlau-Hombourg.
Fait à Paris, le 24 avril 2023.
La juge des référés,
M.-P A
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230794
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