Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 mars 2026, n° 2403047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ducoin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- doit être annulée par voie de conséquence ;
- méconnaît les dispositions de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour :
- doit être annulée par voie de conséquence ;
- méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il impose une interdiction de retour avant l’expiration du délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste les moyens soulevés par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triolet, présidente,
- et les observations de Me Gourgues, substituant Me Ducoin et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 4 avril 1988, est entré en France le 23 avril 2023. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 24 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours avec interdiction de retour d’un an et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi qu’il le demande et alors même qu’il n’a pas déposé de dossier auprès du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
Cette décision mentionne ou cite les dispositions que le préfet a appliquées et en particulier le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retient, par ailleurs, que M. A… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie d’aucune insertion en France. Elle est, par suite, suffisamment motivée, sans que le préfet n’ait à mentionner d’éventuelles explications du requérant quant aux motifs l’ayant déterminé à fuir son pays d’origine.
A supposer que le requérant, qui se borne à écrire à deux reprises mais sans aucune précision « défaut d’examen » aurait entendu se prévaloir de ce moyen de droit, aucun élément du dossier, et notamment pas l’arrêté en litige, ne permet de retenir une telle carence ou même une erreur du préfet quant à l’étendue de sa compétence.
M. A…, qui a déposé une demande d’asile, ne pouvait ignorer qu’en cas de refus il ne disposerait plus d’aucun droit au séjour en France. Contrairement à ce qu’il soutient, le préfet n’était pas tenu de le convoquer à un entretien avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire. Au surplus, M. A… ne se prévaut, dans la présente instance, d’aucun élément qu’il aurait vainement souhaité faire valoir auprès du préfet. Le moyen tiré du défaut d’être entendu doit être écarté.
Arrivé récemment en France, pays dans lequel il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au seul motif qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne des droits de l’homme doit être écarté, sans que le requérant puisse utilement invoquer, à ce titre, des craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
Dans les mêmes circonstances et à supposer que M. A… ait entendu s’en prévaloir, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire, sur sa situation personnelle, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination
M. A… ne fait état d’aucune crainte précise en cas de retour dans son pays d’origine et ne produit aucune pièce alors que sa demande d’asile a été, par ailleurs, rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour
Aux termes de l’article L. 612-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Les dispositions de l’article L. 612-7 prévoient que lorsque le ressortissant étranger n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire dans le délai de départ volontaire qui lui a été accordé, le préfet doit, par principe et sauf circonstances humanitaires, lui imposer une interdiction de retour. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, la personne qui s’est vue accorder un délai de départ volontaire, non encore expiré, peut également se voir imposer une interdiction de retour par application de l’article L. 612-8 précité, sur lequel le préfet a dûment fondé sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8, fondé sur ce seul argument, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ducoin et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A TRIOLET
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. FOULON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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