Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2507164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’octroi de délai volontaire de départ :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’une adresse sur le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les observations de Me Tierny, avocat commis d’office représentant M. C, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
En présence de M. B, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A C, ressortissant algérien né le 1er janvier 2007, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de cinq ans. M. C demande au Tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que le requérant bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions de sa requête en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et plus spécifiquement son article L. 611-1. D’autre part, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Il indique ainsi que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa normalement requis conformément à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté, et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, M. C affirme qu’il est entré en France en 2024 et que résident sur le territoire français deux de ses tantes ainsi que son cousin. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas entretenir avec ces personnes un lien particulier, alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. En outre M. C, condamné par un jugement du 6 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’emprisonnement de 10 mois assortie d’une interdiction du territoire national d’une durée de dix ans pour des faits d’acquisition, de transport, et détention non autorisés de stupéfiants, et qui a été écroué pendant plusieurs mois effectifs, ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle sur le sol français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi de délai volontaire de départ :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l’intéressé, défavorablement connu des services police pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif.
10. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. C, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les motifs de faits qui la fondent, mettant ainsi utilement en mesure le requérant de discuter ces derniers. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est dès lors suffisamment motivée.
11. En second lieu, M. C, qui se borne à faire valoir qu’il dispose d’une adresse effective à Marseille et produit à l’appui de cette affirmation une simple attestation d’hébergement, ne conteste pas ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français en 2024, ni ne pas être en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il entrait dans les hypothèses prévues par le 1°) et le 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il existait par suite un risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire au sens du 3° de l’article L. 612-2 du même code. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé, qui est entré en France en 2024, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ne justifie ni de l’ancienneté ni de la réalité de sa relation de couple, n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Il considère également que sa présence constitue une menace à l’ordre public.
14. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. C, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les motifs de faits qui la fondent, mettant ainsi utilement en mesure le requérant de discuter ces derniers. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit donc être écarté.
15. En second lieu, eu égard à la condamnation dont M. C a fait l’objet pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants à peine un an après son entrée sur le territoire français, et compte tenu des considérations relatives à sa vie privée et familiale énoncées au point 7 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu ces dispositions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : M. C n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharpyLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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