Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2201567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin et 28 octobre 2022, 19 décembre 2023, 22 janvier, 29 avril, 24 juin et 23 décembre 2024, le syndicat départemental d’énergie de Saône-et-Loire (SYDESL), représenté par la SELAS Adida et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum les sociétés Nicolas Favet Architectes (NFA), SAM-Serrurerie aluminium du Mâconnais (SAM), Raico France et SMACL Assurances à lui verser une somme de 654 277 euros actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 11 janvier 2022 et la date du présent jugement en réparation du préjudice matériel subi à la suite de désordres et assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
2°) de condamner la société SMACL Assurances à lui verser une somme de 54 000 euros TTC, au titre du remplacement des ouvrants en façade sud et ouest, actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 11 janvier 2022 et la date du présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
3°) de « fixer au passif » de la société Bluntzer la somme de 54 000 euros TTC, au titre du remplacement des ouvrants en façade sud et ouest, actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 11 janvier 2022 et la date du présent jugement ;
4°) de condamner in solidum les sociétés NFA, SAM, Raico France et SMACL Assurances à lui verser, en réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi, une somme de 33 000 euros jusqu’au 31 décembre 2022 majorée de 3 000 euros par an à compter du 1er janvier 2023 ;
5°) de condamner in solidum les sociétés NFA, SAM, Raico France et SMACL Assurances à lui verser « une somme de 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du début des travaux réparatoires jusqu’à leur réalisation complète » ;
6°) de condamner in solidum les sociétés NFA, SAM, Raico France et SMACL Assurances à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des « pertes de temps et tracasseries » ;
7°) de mettre solidairement à la charge des sociétés NFA, SAM, Raico France et SMACL Assurances le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de « fixer au passif » de la société Bluntzer les dépens de l’instance et la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SYDESL soutient que :
— l’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company n’est pas recevable dès lors que, d’une part, sa demande ne vise qu’à satisfaire les droits d’une société tierce -la société Tec Bois- et que, d’autre part, elle ne produit pas la preuve du versement d’une indemnité en application d’un contrat d’assurance conformément aux dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances ;
— à titre subsidiaire, l’intervention de cette société n’est pas fondée ;
— la responsabilité décennale des sociétés NFA, SAM, Raico France et SMACL Assurances est engagée au titre du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie et du désordre relatif à l’affaissement du plancher, lesquels sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la responsabilité contractuelle de la société SMACL Assurances est engagée au titre du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie dès lors que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et que l’assureur n’a pas su déterminer l’origine des infiltrations ;
— aucune responsabilité tenant à l’absence de réalisation des travaux préconisés par la société SMACL Assurances ne peut lui-être imputée ;
— elle a subi un préjudice matériel, évalué à 654 277 euros, qui est imputable aux sociétés NFA, SAM et Raico France ;
— elle a subi un préjudice matériel, d’un montant de 54 000 euros, résultant du remplacement de menuiseries qui est imputable à la société Bluntzer et à la société SMACL Assurances ;
— elle a subi un préjudice de jouissance, évalué pour la période passée à 33 000 euros et subira un préjudice de jouissance futur le temps de la réalisation des travaux à hauteur de 300 euros par mois ;
— elle a subi un préjudice, évalué à 5 000 euros, relatif aux « pertes de temps et tracasseries ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022, 25 janvier 2024 et 13 juin 2024, la société SMACL Assurances, représentée par ADAES Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée par le SYDESL à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation présentée par le SYDESL à son encontre au titre des travaux de changement des ouvrants, des travaux de reprise de la pénétration des canalisations des panneaux solaires, des travaux de reprise des cloisons, du doublage et des plinthes, des frais exposés et des assurances complémentaires ;
3°) de mettre à la charge du SYDESL le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SMACL Assurances soutient que :
— le SYDESL n’ayant pas procédé aux travaux préconisés par son expert technique, il a lui-même contribué à l’aggravation du dommage et sa faute est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— en ayant diligenté les expertises techniques requises après les déclarations de sinistre effectuées par le SYDESL, elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— en l’absence de désordre certain et futur résultant des ouvrants changés en 2020 pour une somme de 54 000 euros, ce chef de préjudice doit être écarté ;
— elle n’a contractuellement pas à supporter le montant des travaux de reprise de la pénétration des canalisations des panneaux solaires, d’un montant de 1 781 euros, dès lors que ces travaux sont exclusivement imputables à un défaut d’entretien du SYDESL ;
— le préjudice, d’un montant de 24 710 euros, dont le SYDESL demande la réparation en raison du temps passé par les agents du syndicat dans la gestion des opérations d’expertise et des travaux doit être écarté dès lors qu’il n’est pas démontré que ce coût excéderait des charges normales ;
— le coût des assurances complémentaires, d’un montant de 23 646 euros, ne constitue pas un chef de préjudice indemnisable dès lors que la conclusion de tels contrats d’assurance est optionnelle ;
— la demande de condamnation solidaire doit être rejetée.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 9 janvier et 12 juin 2024, la société Lloyd’s Insurance Company, représentée par Me Lime-Jacques, demande au tribunal :
1°) de rejeter la demande de condamnation présentée contre la société Tec Bois ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation prononcée contre la société Tec Bois au titre des désordres affectant les cloisons et les plinthes et de condamner solidairement la société Favet Architectes et la société Ingénierie Bâtiment Service (IBS) à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 % ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés NFA, IBS, SAM, Raico France, Bluntzer et SMACL Assurances à la garantir des condamnations prononcées à l’encontre de la société Tec Bois ;
4°) de mettre à la charge « des succombants » les dépens et les frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Lloyd’s Insurance Company soutient que :
— elle a un intérêt suffisant eu égard à l’objet du litige à intervenir dans la présente instance ;
— la société Tec Bois étant intervenue en qualité de sous-traitante, sa responsabilité décennale ne saurait être engagée en l’absence de faute particulière ;
— le SYDESL ne démontre pas « avoir été privé de l’utilisation de tout ou partie de son espace suite à l’apparition des fuites situées, essentiellement, au niveau de la serre et dans des zones de passages, tels que des escaliers et couloirs » ;
— à titre subsidiaire, la seule faute retenue à l’encontre de la société Tec Bois est seulement à l’origine de la survenue du retrait du plancher constaté à l’étage et au niveau de la mezzanine ;
— le montant de la condamnation retenue à l’encontre de la société Tec Bois, tenant aux seuls désordres affectant les cloisons et les plinthes, ne saurait excéder 13 477 euros, soit 70 % ;
— le préjudice de jouissance, le préjudice relatif à la « perte de temps et tracasseries » et le préjudice relatif aux polices d’assurances complémentaires ne sont pas établis ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à demander la condamnation de la société NFA et de la société IBS à la garantir de l’ensemble des condamnations présentées à son encontre ;
— la demande de condamnation solidaire doit être rejetée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 9 février 2024, la société SAM-Serrurerie Aluminium Mâconnais (SAM), représentée par la SELARL Cabinet Cotessat-Buisson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre au titre des frais de reprise des canalisations des panneaux solaires, des frais d’assurances complémentaires, des frais de gestion du sinistre, des désordres de cloisons, doublages et plinthes ;
2°) de minorer le montant de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance et au titre du désordre d’infiltrations des verrières, de la serre et du mur rideau de 57 % ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés NFA, Raico France et SMACL Assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d’infiltration des verrières, de la serre et du mur rideau à hauteur de 43 %.
La société SAM soutient que :
— le coût des travaux de reprise, d’un montant de 1 781 euros, relatifs à l’infiltration des canalisations de panneaux solaires, laquelle est imputable au SYDESL, doit être supporté par le syndicat ;
— le montant correspondant à la souscription des assurances complémentaires à l’assurance dommage-ouvrage ne peut pas être mis à la charge des constructeurs dès lors que de tels contrats n’avaient pas été souscrits initialement ;
— le préjudice relatif à la mobilisation de main d’œuvre, à hauteur de 24 710 euros, n’est pas établi, à défaut pour le SYDESL de démontrer une désorganisation des services ou des dépenses induites par les procédures ;
— les zones concernées par les infiltrations d’eau étant des zones de passages, à défaut de démontrer avoir été privé de l’utilisation d’une partie de son espace, le SYDESL n’est pas fondé à invoquer un préjudice de jouissance à hauteur de 33 000 euros ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des désordres affectant les cloisons doublages et plinthes ;
— sa responsabilité doit être limitée à hauteur de 57 % au titre des désordres d’infiltrations des verrières, de la serre et du mur rideau ;
— la demande de condamnation solidaire doit être rejetée ;
— en présence d’une condamnation solidaire, elle est fondée à demander la condamnation des sociétés NFA, Raico France, IBS et SMACL Assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 43 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la société Nicolas Favet Architectes (NFA), représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés IBS, SAM, Raico France et SMACL Assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre « infiltrations » ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Lloyd’s Insurance Company SA et la société IBS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux fissures ;
4°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de sa condamnation au titre du « préjudice matériel » et de rejeter la demande de condamnation au titre des préjudices immatériels ;
5°) de mettre à la charge du SYDESL le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société NFA soutient que :
— aucune responsabilité décennale au titre des infiltrations d’eau ne lui est imputable dès lors que le désordre s’explique par une somme de défauts d’exécution mineurs et non par un défaut de conception de l’ouvrage et qu’aucun défaut d’exécution des travaux ne peut lui être reproché, les malfaçons n’étant pas matériellement décelables au cours des travaux ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la condamnation des sociétés IBS, SAM, Raico France et SMACL Assurances à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
— sa responsabilité décennale au titre des fissures doit être minorée dès lors que le défaut de protection du chantier relève avant tout d’une inexécution contractuelle de l’entreprise Horn, chargée du lot n°3 « structure bois charpente » ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la condamnation de la société Lloyd’s insurance company SA, de la société Tec Bois et de la société IBS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
— les coûts estimés par la société Artelia tenant au remplacement des ensembles verriers doivent être justifiés ;
— les honoraires SPS chiffrés à 14 102 euros et les honoraires de maîtrise d’œuvre évalués à 70 000 euros -17,5 % du montant des travaux-, sont surévalués ;
— les frais d’assurance complémentaire ne peuvent être pris en charge dès lors que la souscription de tels contrats est facultative ;
— à défaut de justifier un coût supplémentaire pour la structure généré par la mobilisation d’agents du SYDESL dans la gestion du sinistre la somme de 24 710 euros demandée à ce titre n’est pas due ;
— le préjudice de jouissance et le préjudice relatif aux « pertes de temps et tracasseries » ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la société Raico France, représentée par Me Hager, demande au tribunal :
1°) de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre par le SYDESL ;
2°) de mettre à la charge du SYDESL les dépens de l’instance et le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre par la société SAM ;
4°) de mettre à la charge de la société SAM les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés SAM, NFA et SMACL Assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
6°) à titre subsidiaire, de mettre solidairement à la charge des sociétés SAM, NFA et SMACL Assurances les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Raico France soutient que :
— le SYDESL ne l’ayant pas attrait devant le tribunal judiciaire dans le cadre du référé, la requête, fondée sur la responsabilité décennale des entreprises est tardive et n’est pas recevable ;
— la demande du SYDESL tendant à sa condamnation n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a aucun lien contractuel avec ce dernier et n’est pas intervenue par un « contrat de louage d’ouvrage » ;
— l’appel en garantie présenté par la société SAM à son encontre n’est pas fondé ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la condamnation des sociétés NFA, SAM et SMACL Assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, la société Perrin expertise construction, représentée par Me Frenkian, demande au tribunal :
1°) de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la société SMACL Assurances le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Perrin expertise construction soutient que :
— l’action en garantie présentée à son encontre par la société SMACL Assurances n’est pas recevable dès lors qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 juillet 2024 et qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée le 30 avril 2024 ;
— l’action en garantie présentée à son encontre par la société SMACL Assurances n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Par un courrier du 5 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité de l’action indemnitaire du SYDESL dirigée contre la société SMACL Assurances, de l’irrecevabilité de l’action indemnitaire de la société NFA présentée contre les sociétés Tec Bois et IBS et de l’irrecevabilité de l’action indemnitaire de la société SAM présentée contre les sociétés Raico France et IBS.
Le 10 juin 2025, le SYDESL a présenté des observations sur ce courrier du 5 juin 2025.
Le 11 juin 2025, la société SMACL Assurances a présenté des observations sur ce courrier du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Rollet, représentant le SYDESL, de Me Many, substituant Me Gonneville, représentant la société SAM, de Me Moskovoye, substituant Me Corneloup, représentant la société SMACL assurances, et de Me Frenkian, représentant la société Perrin expertise construction.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction d’un bâtiment à usage de bureaux et d’archives à énergie positive au sein de la cité de l’entreprise, situé sur le territoire de la commune de Mâcon, le syndicat départemental d’énergie de Saône-et-Loire (SYDESL) a confié le 28 septembre 2006 la mission de maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement composé de la société Bild, bureau d’études en ingénierie climatique, de la société Albin-Puig, métreur et de la société Nicolas Favet Architectes (NFA), par ailleurs mandataire de ce groupement. Les sociétés Tec Bois et ingénierie bâtiment service (IBS) sont intervenues en qualité de sous-traitantes de la société NFA pour assurer respectivement la mission d’assistance à maîtrise d’œuvre pour les études de structures bois et la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination. Le lot n° 3 « structure bois charpente » a été confié à la société William Horn et les lots n° 4 « Menuiseries extérieures, verrières, occultations » et n° 8 « Serrurerie métallerie » ont été confiés à la société SAM-Serrurerie Aluminium Mâconnais (SAM). Les sociétés Bluntzer et Raico France ont fourni à la société SAM les menuiseries extérieures en bois et en aluminium ainsi que les profilés métalliques des verrières et du mur rideau. Le 26 août 2009, le SYDESL a par ailleurs confié à la société SMACL Assurances un contrat d’assurance de dommages à l’ouvrage.
2. Le chantier a débuté le 14 avril 2008 et la réception des travaux est intervenue avec réserves le 10 février 2010. Les réserves ont été intégralement levées les 6 avril et 9 novembre 2010 et la déclaration de fin de travaux et de conformité a été reçue le 28 février 2012. Dès 2012, à la suite du constat réitéré d’infiltrations d’eau de pluie, le SYDESL a déclaré à la société SMACL Assurances des sinistres qui ont fait l’objet de rapports d’expertise. Par une ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a diligenté une expertise et a désigné un expert qui a remis son rapport avec le concours de sapiteurs le 11 janvier 2022. Le SYDESL demande au tribunal de condamner les sociétés NFL, SAM, SMACL Assurances, Raico France et Bluntzer à réparer les différents préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company :
3. Si la société Lloyd’s Insurance Company a présenté une intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société Tec Bois, cette dernière, à l’encontre de laquelle aucune demande de condamnation n’a été présentée, n’a pas été mise dans la cause et n’a pas davantage présenté de conclusions. La société Lloyd’s Insurance Company doit donc être regardée comme ayant présenté des conclusions qui lui sont propres sans s’associer à aucune des conclusions présentées par les parties. Par suite, l’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company n’est pas recevable.
Sur le litige opposant le SYDESL aux sociétés Bluntzer et Raico France :
4. Les sociétés Bluntzer et Raico France ont seulement conclu avec la société SAM des contrats de droit privé. Le SYDESL ne peut dès lors pas utilement rechercher leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Les conclusions du SYDESL dirigées contre les sociétés Bluntzer et Raico France doivent dès lors être rejetées.
Sur le litige opposant le SYDESL aux sociétés NFA et SAM :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
S’agissant du cadre juridique applicable :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut, en particulier, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant de la nature décennale des désordres :
Quant au désordre relatif aux « infiltrations d’eaux de pluie » – D1 :
6. À la suite de la levée des réserves des lots nos 4 et 8 attribués à la société SAM et du règlement définitif de ces lots, le maître de l’ouvrage a constaté en 2012 des infiltrations d’eau de pluie. Comme le relève le rapport d’expertise, ces infiltrations, « très » nombreuses et répétées dans le temps, associées à des retenues d’eau en terrasse, sont à l’origine du développement de champignons « Lenzites », de la pourriture cubique des réhausses de la structure en bois au niveau du hall d’accueil, zone de passage abritant une serre et composé de verrières « toitures » et d’une verrière façade -ou « mur rideau »- ainsi que d’une déformation des verrières à l’origine de fissurations des vitrages. Ce désordre, apparu dans le délai d’épreuve de dix ans, est par nature évolutif et occasionne une « gêne » certaine pour les occupants du bâtiment de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et, à terme, à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Quant au désordre relatif à « l’affaissement du plancher » – D2 :
7. D’une part, à la suite de la levée des réserves du lot n° 3 attribué à la société Horn et au règlement définitif de ce lot, le maître de l’ouvrage a constaté en 2019 un affaissement du plancher avec un espace de l’ordre de 1 à 2,5 cm sous la plinthe bois des cloisons du premier étage ainsi qu’au deuxième étage au niveau de la mezzanine avec des fissures sur les cloisons de bureau. Ce mouvement de structure fragilise l’ensemble de la structure en bois du bâtiment. D’autre part, il n’est pas contesté que ce désordre, apparu dans le délai d’épreuve de dix ans, est par nature évolutif et de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant de l’origine des désordres :
Quant au désordre relatif aux « infiltrations d’eau de pluie » – D1 :
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que les infiltrations d’eau de pluie proviennent non de rehausses en bois massif à l’endroit des verrières ou de l’affaissement du plancher mais d’une défaillance dans les profilés des menuiseries posées au niveau des verrières et du « mur rideau » du hall d’accueil. Tout d’abord, il a été constaté sur deux verrières que le montant serreur, avec une étanchéité « grossière » et « non opérationnelle », n’est pas en appui sur le vitrage en partie haute et qu’une lèvre de joint oméga aurait dû être retirée pour une verrière. Il y a aussi sur ces verrières des retenues d’eau provenant d’une surépaisseur des couvre-joints des traverses horizontales. Ensuite, au niveau du mur rideau, des raccordements à la jonction avec la verrière toiture entre le serreur vertical de la verrière et le serreur vertical du mur rideau n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, les capots d’habillage des profilés ne sont pas homogènes et le raccordement entre deux capots n’est pas juste. Enfin, il a été constaté sur une verrière « toiture » des traverses horizontales « en butée » contre les montants verticaux sans laisser un vide assurant l’écoulement des eaux pluvieuses, l’absence de collage des joints de serreurs horizontaux, des capots dégrafés et ondulant et un « bricolage » de la jonction entre la verrière et le cheneau de la toiture latérale.
Quant au désordre relatif à « l’affaissement de plancher » – D2 :
9. Il résulte de l’instruction que l’affaissement du plancher constaté à l’étage et à la mezzanine résulte de la forte humidité de la structure en bois lors de la mise en chauffe du bâtiment, lequel a été soumis aux intempéries sur une longue période.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
Quant au désordre relatif aux « infiltrations d’eau de pluie » – D1 :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la société NFA s’est montrée défaillante dans la conception du bâtiment puisqu’elle a imposé une « faible pente » innovante des verrières sans s’assurer de la présence d’un avis technique sur les profilés utilisés par le fournisseur et en dépit d’un avis défavorable initial du contrôleur technique, n’a pas suivi le chantier avec acuité en n’apposant notamment pas son visa sur les plans d’exécution alors qu’il s’agissait d’une construction « non traditionnelle » et a clairement manqué de vigilance lors des opérations de réception dès lors qu’elle a levé la réserve émise sur ce point sans avoir assuré des tests de mise en eau des ouvrages défectueux. La société NFA doit dès lors être regardée comme étant responsable du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie à hauteur de 30 %.
11. En deuxième lieu, le désordre identifié au point 6 résulte également de la pose -particulièrement défaillante- des profilés des verrières du hall d’accueil effectuée par la société SAM qui était titulaire du lot n° 4 « Menuiseries extérieures, verrières, occultations » et du lot n° 8 « Serrurerie métallerie ». La société SAM doit dès lors être regardée comme étant responsable du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie à hauteur de 70 %.
12. En dernier lieu, il est vrai qu’après les recommandations émises par son assureur dans le cadre des déclarations de sinistre, le SYDESL a tardé à effectuer le nettoyage des feuillures et n’a pas procédé à l’intégralité des travaux préconisés. Toutefois, l’expert judiciaire a exclu formellement toute responsabilité du syndicat à ce titre en considérant que la société SMACL Assurances avait eu une appréciation erronée de la cause du désordre identifié au point 6. Dès lors, aucune responsabilité particulière ne peut être imputée au SYDESL au titre de ce désordre.
Quant au désordre relatif à « l’affaissement du plancher » – D2 :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la structure bois a été posée par la société Horn, titulaire du lot n° 3. La responsabilité de cette société n’est pas recherchée par les parties à l’instance. En revanche, il apparaît que la société Tec Bois, sous-traitant de la société NFA, a tardé à fournir les plans d’exécution et que la maîtrise d’œuvre est à l’origine du retard du chantier qui a été de nature à favoriser l’humidification de la structure en bois à l’origine du désordre identifié au point 7. Dans ces conditions, le désordre relatif à l’affaissement du plancher est imputable à la société NFA.
14. En second lieu, pour le même motif que ce qui a été dit au point 12, il ne peut pas être reproché au SYDESL de ne pas avoir assuré les travaux préconisés par la société SMACL Assurances dès lors que la cause du désordre identifié au point 7 était erronée. Aucune responsabilité particulière ne peut ainsi être imputée au SYDESL au titre de ce désordre.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices relatifs aux « infiltrations d’eau de pluie » – D1 :
Quant au coût des travaux de reprise des désordres :
15. En premier lieu, tout d’abord, l’expert judiciaire indique que les travaux de reprise impliquent une réfection totale des verrières avec le mur rideau et un changement des structures « pourries » des verrières un montant total de 387 625 euros HT. L’évaluation de ces travaux repose sur une étude technique opérée par le BET Artelia et des devis effectués par des entrepreneurs. La société NFA, qui ne produit aucun devis à l’appui de ses allégations, ne conteste pas sérieusement la nécessité de procéder au remplacement des renforcements de charpente ou « pièces supports » de verrières à hauteur du chiffrage effectué par la société Artelia. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la reprise de la pénétration des canalisations des panneaux scolaires, évaluée à 1 800 euros TTC par l’expert judiciaire, qui ne présente pas de lien avéré avec le désordre identifié au point 6, doit rester à la charge du SYDESL. Dans ces conditions, le SYDESL est seulement fondé à soutenir qu’il a droit à une somme de 387 625 euros HT au titre du coût de la réparation du désordre tenant aux infiltrations d’eau de pluie.
16. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des frais résultant des honoraires de maîtrise d’œuvre, des honoraires du coordonnateur sécurité et protection de la santé et des honoraires du contrôleur technique, correspondant à 10 % du coût estimé des travaux, en les évaluant à une somme de 38 762,50 euros.
17. En dernier lieu, l’évaluation des désordres subis par le SYDESL a été faite par le rapport d’expertise rendu le 11 janvier 2022 à une date où, leur cause ayant été identifiée et où leur étendue était connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier. Le rapport de l’expert définissant avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires, sur la base de l’étude réalisée par le BET Artelia et le SYDESL ne justifiant pas avoir été dans l’impossibilité de financer les travaux dès cette date, le syndicat n’est pas fondé à soutenir qu’il a droit à l’indexation des travaux réparatoires sur l’indice du coût de la construction.
18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 à 17, le SYDESL est seulement fondé à soutenir qu’il a droit à la somme de 426 387,50 euros HT, soit 511 665 euros TTC, au titre des travaux de reprise du désordre tenant aux infiltrations d’eau de pluie.
Quant aux autres préjudices matériels :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’ainsi que l’a relevé l’expert, le SYDESL a engagé une somme de 25 034 euros au titre des frais d’opération d’expertise. Compte tenu de la part du coût de réparation du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie sur le coût total de réparation des désordres, le SYDESL est fondé à soutenir qu’il a droit à une somme de 24 533,32 euros au titre de ce chef de préjudice sous ce désordre.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. / Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation () ».
21. À défaut de justifier d’une obligation législative ou réglementaire à souscrire un contrat d’assurance particulier, le SYDESL, qui n’avait d’ailleurs pas souscrit de garanties complémentaires autre que la garantie dommages à l’ouvrage lors des travaux de construction initiaux, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait droit à une indemnisation à ce titre. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
22. En dernier lieu, à défaut de justifier avoir dû supporter des frais de ressources humaines excédant les frais habituels, le SYDESL n’est pas fondé à soutenir qu’il a droit à une somme correspondant au temps passé sur la gestion du dossier par un agent du syndicat et sa directrice. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
Quant aux autres préjudices immatériels :
23. À défaut de justifier et de préciser en quoi le désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie aurait effectivement perturbé l’occupation de ses locaux, le SYDESL n’est pas fondé à soutenir qu’il a droit à une somme réparant un préjudice de jouissance et un préjudice relatif à la « perte de temps et tracasseries subies ». Ces chefs de préjudices doivent dès lors être écartés.
24. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 12 et 15 à 23, le SYDESL est seulement fondé à demander la condamnation in solidum de la société SAM et de la société NFA à lui verser une somme de 536 198,32 euros TTC au titre du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie.
S’agissant des préjudices relatif à « l’affaissement du plancher » – D2 :
Quant au coût des travaux de reprise du désordre :
25. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que les travaux de réparation du désordre impliquent la reprise des cloisons fissurées ainsi que la mise en œuvre d’une plinthe générale à l’étage et sur la mezzanine pour un coût de 8 300 euros HT.
26. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des frais résultant des honoraires de maîtrise d’œuvre, des honoraires du coordonnateur sécurité et protection de la santé et des honoraires du contrôleur technique, correspondant à 10 % du coût estimé des travaux, en les évaluant à une somme de 830 euros HT.
27. En dernier lieu, pour le même motif que celui qui a été indiqué au point 17, le SYDESL n’est pas fondé à soutenir qu’il a droit à l’indexation des travaux réparatoires sur l’indice du coût de la construction.
28. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 25 à 27, le SYDESL est seulement fondé à demander la somme de 9 130 euros HT, soit 10 956 euros TTC, au titre des travaux de reprise du désordre relatif à « l’affaissement du plancher ».
Quant aux autres préjudices matériels :
29. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 19 et au regard de la part du coût de réparation du désordre relatif à « l’affaissement du plancher » sur le coût total de réparation des désordres, le SYDESL est fondé à soutenir qu’il a droit à une somme de 500,68 euros au titre des frais d’opération d’expertise.
30. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 20 à 22, le SYDESL n’est pas fondé à soutenir qu’il a droit à une somme correspondant à des frais d’assurance complémentaires et à un surcoût tenant aux frais de personnel. Ces chefs de préjudice doivent dès lors être écartés.
Quant aux préjudices immatériels :
31. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 23, le SYDESL n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice tenant à la « perte de temps et tracasseries subies ». Ces chefs de préjudice doivent dès lors être écartés.
32. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 13, 14 et 25 à 31, le SYDESL est seulement fondé à demander la condamnation de la société NFA à lui verser une somme de 11 456,68 euros TTC au titre du désordre relatif à l’affaissement du plancher.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal :
33. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jours où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de saisine. Par suite, le SYDESL a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes de 536 198,32 euros TTC et de 11 456,68 euros TTC à compter du 16 juin 2022, date d’enregistrement de la requête.
34. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 33 que le SYDESL est seulement fondé à demander la condamnation in solidum de la société NFA et de la société SAM à lui verser une somme de 536 198,32 euros TTC ainsi que la condamnation de la société NFA à lui verser une somme de 11 456,68 euros TTC, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
Sur le litige opposant le SYDESL à la société SMACL Assurances :
En ce qui concerne la demande portant sur la somme de 654 277 euros :
35. En premier lieu, la société SMACL Assurances n’étant pas un constructeur de l’ouvrage, le SYDESL n’est pas recevable à rechercher l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
36. En second lieu, le juge a déterminé l’ensemble des droits à réparation auxquels pouvait prétendre le SYDESL sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Dès lors, le SYDESL ne pourrait en tout état de cause pas obtenir de la part de son assureur une condamnation supérieure à celle qu’il obtient déjà de la part des participants à l’acte de construire. Ses conclusions à fin de condamnation au paiement d’une somme de 654 277 euros dirigées à l’encontre de la société SMACL Assurances sont désormais, en tout état de cause, privées d’objet.
En ce qui concerne la demande portant sur la somme de 54 000 euros :
37. En premier lieu, si le SYDESL se prévaut d’une faute contractuelle que la société SMACL Assurances aurait commise dans les diligences qu’elle a effectuées pour trouver l’origine « du désordre » dont il a fait l’objet, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier quel manquement contractuel précis son assureur aurait commis.
38. En second lieu, le SYDESL soutient que certains bureaux du 1er étage -24, 22, 21 et 20- présentent des infiltrations d’eau au niveau des menuiseries extérieures et qu’en ne décelant pas la cause précise du désordre, en recourant en particulier à l’expertise d’un spécialiste dans la structure bois pour avoir une « étude précise sur les problèmes de verrières et du mur rideau », la compagnie SMACL a commis une « faute ».
39. D’une part, il résulte de l’instruction que les menuiseries de certains bureaux -les bureaux 24, 22, 21 et 20- du premier étage présentant des infiltrations d’eau de pluie ne sont pas des verrières et le SYDESL n’établit ni même n’allègue que la cause de ce désordre serait étroitement liée aux causes des désordres survenus dans le hall au niveau des verrières mentionnées aux points 6 et 7.
40. D’autre part, le SYDESL n’ayant pas procédé à une déclaration de sinistre pour des infiltrations d’eau de pluie au bureau 24, il n’est en tout état de cause pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de son assureur à ce titre. Par ailleurs, en l’état du dossier, il ne résulte pas de l’instruction que la société SMACL Assurances, qui a procédé à des expertises avec la société Versus permettant d’établir la cause des désordres et a décidé d’indemniser le SYDESL de travaux de reprise à la suite des déclarations de sinistre opérées les 16 octobre 2019 et 7 janvier 2020, aurait commis un manquement particulier à ses obligations contractuelles.
41. Il résulte de ce qui a été dit aux points 35 à 40 que les conclusions à fin de condamnation présentées par le SYDESL contre la société SMACL Assurances doivent être rejetées.
Sur les actions en garantie :
En ce qui concerne l’action en garantie présentée par la société Lloyd’s Insurance Company :
42. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’action en garantie présentée par la société Lloyd’s Insurance Company doit être rejetée.
En ce qui concerne les actions en garantie présentées par la société NFA :
43. En premier lieu, la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé.
44. Compte tenu de ce qui a été dit au point 43, la société NFA ne peut pas demander au juge administratif la condamnation de ses sous-traitants, les sociétés Tec Bois et IBS, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Les conclusions présentées par la société NFA à ce titre doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
45. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, il y a seulement lieu de condamner la société SAM à garantir la société NFA à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux « infiltrations d’eau de pluie ».
En ce qui concerne les actions en garantie présentées par la société SAM :
46. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 43, la société SAM ne peut pas demander au juge administratif la condamnation de son sous-traitant, la société Raico France, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Les conclusions présentées par la société SAM à ce titre doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
47. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ». L’article L. 611-3 du même code prévoit que : « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission () ».
48. Il résulte de l’instruction qu’avant l’introduction de la requête, le tribunal de commerce de Mâcon, par un jugement du 29 mai 2020, a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société IBS, par ailleurs radiée du registre du commerce et des sociétés le même jour. L’avis de clôture de sa liquidation a été régulièrement publié le 5 juin 2020. Aucun mandataire ad hoc n’a été désigné pour cette société. La société IBS n’a donc plus d’existence légale ni, à la date du présent jugement, aucun représentant qui puisse agir en son nom. Dès lors, l’action engagée par la société SAM à son encontre n’est pas recevable et doit être rejetée.
49. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, il y a seulement lieu de condamner la société NFA à garantir la société SAM à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre d’infiltrations d’eau de pluie.
En ce qui concerne les actions en garantie présentées par la société Raico France :
50. Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la société Raico France, les actions en garantie présentées par cette société sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
51. À défaut d’avoir fait l’objet d’une expertise judiciaire diligentée par le juge administratif, la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
S’agissant des demandes du SYDESL :
52. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Raico France et de la société SMACL Assurances, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes vis-à-vis du SYDESL, le versement de la somme que demande celui-ci au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
53. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre respectivement à la charge de la société NFA et de la société SAM des sommes de 600 euros et 1 400 euros à verser au SYDESL au titre de ces mêmes frais.
S’agissant des demandes des autres acteurs à l’instance :
54. En premier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SYDESL le versement de la somme que demande la société SMACL Assurances au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
55. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYDESL, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante vis-à-vis de la société NFA, le versement de la somme que celle-ci demande au titre de ces mêmes frais.
56. En troisième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SYDESL et de la société SAM le versement des sommes que demande la société Raico France au titre de ces mêmes frais.
57. En quatrième lieu, la société Perrin expertise construction, à l’encontre de la quelle aucune demande n’a été présentée et qui n’aurait ainsi pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas été mise dans la cause pour présenter ses observations, n’est pas une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SMACL Assurances la somme que demande la société Perrin expertise construction au titre de ces mêmes frais.
58. En dernier lieu, la société Lloyd’s Insurance Company qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition si elle n’était pas volontairement intervenue à l’instance, n’est pas une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu’elle présente sur ce fondement, qui ne sont d’ailleurs dirigées contre aucune partie identifiée, doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company n’est pas admise et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La société NFA et la société SAM sont condamnées in solidum à verser au SYDESL une somme de 536 198,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
Article 3 : La société NFA est condamnée à verser au SYDESL une somme de 11 456,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022.
Article 4 : La société NFA versera au SYDESL une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société SAM versera au SYDESL une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société NFA garantira la société SAM à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 2.
Article 7 : La société SAM garantira la société NFA à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 2.
Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par les parties et la société Perrin expertise construction est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental d’énergie de Saône-et-Loire, à la société Nicolas Favet Architectes, à la société SAM-Serrurerie aluminium du Mâconnais, à la société Raico France, à la société Bluntzer et à la société d’assurance mutuelle SMACL Assurances.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la société Perrin expertise construction, à la société Lloyd’s Insurance Company et à M. C, expert.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Juge
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Blocage ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Hébergement ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Indemnités de licenciement ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Ville ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Juridiction administrative ·
- Route ·
- Expulsion ·
- Bois ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés
- Commune ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Calcul ·
- Cantine ·
- Aide au retour ·
- Indemnisation ·
- Versement
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Homme ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.