Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 21 oct. 2025, n° 2300220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, sous le numéro 2300220 Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre émis le 14 novembre 2022 par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 3 996,08 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 3 996, 08 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre émis par la Ville de Paris méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre n’est pas fondé ;
- elle n’est pas étudiante au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation ;
- elle est de bonne foi et n’a jamais caché les aides financières de ses proches dont elle a bénéficié.
Par ordonnance n°2300220 du 18 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B….
Par ordonnance n°470799 du 9 mars 2023, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête de Mme C… au tribunal administratif de Grenoble.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 mai 2025, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Hammerer, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, sous le numéro 2301785, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre émis et rendu exécutoire le 14 novembre 2022 par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 3 996, 08 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 3 996, 08 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre émis par la Ville de Paris méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre n’est pas fondé ;
- elle n’est pas étudiante au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation ;
- elle est de bonne foi et n’a jamais caché les aides financières de ses proches dont elle a bénéficié.
Par ordonnance n°2301417 du 24 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B….
Par ordonnance n°500629 du 13 mars 2025, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête de Mme C… au tribunal administratif de Grenoble.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 août 2023, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Hammerer, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- l’ordonnance n°470799 du 9 mars 2023 du président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat ;
- l’ordonnance n° 500629 du 13 mars 2025 du président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport,
- les observations de Me Hammerer, représentant le département de la Haute-Savoie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2300220 et n°2301785 concernent le même titre exécutoire délivré par la Ville de Paris et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’intervention du département de la Haute-Savoie :
2. Le département de la Haute-Savoie a intérêt au maintien du titre exécutoire litigieux. Son intervention doit par suite être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Mme A… B… était bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté le 23 septembre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a estimé que sa qualité d’étudiante ne lui ouvrait pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active et a constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources. Par une décision du 24 novembre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie l’a informée de la suspension du versement de cette allocation et de l’engagement de la procédure de récupération de l’indu d’un montant de 4 642,33 euros. Saisi du litige, le tribunal a, par un jugement du 5 octobre 2022, annulé cette décision. Postérieurement, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a procédé au réexamen de la situation de Mme C… et par une décision du 22 novembre 2022, a confirmé le rejet de son recours administratif préalable obligatoire et la récupération de l’indu de solidarité active. Le tribunal a, une nouvelle fois, été saisi par Mme B… qui, par un jugement du 22 avril 2025, a rejeté sa requête. Parallèlement, ayant déménagé, Mme B… a été destinataire le 19 octobre 2022 d’un courrier lui notifiant un indu de revenu de solidarité active et le 14 novembre 2022, d’un avis des sommes à payer d’un montant de 3 996,08 euros par la Ville de Paris. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal d’annuler ce titre et de la décharger de la somme à payer.
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration (…), le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
5. En l’espèce, en réponse au moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que l’avis des sommes à payer litigieux n’a pas été émis conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la Ville de Paris ne produit pas le bordereau du titre litigieux. Il s’ensuit que ce moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’encontre du titre litigieux, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de ce titre de recettes. Cette décision juridictionnelle, compte tenu du motif n’annulation retenu, ne fait pas obstacle, dans le respect des règles de prescription, à l’émission d’un nouvel avis des sommes à payer ayant le même objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du département de la Haute-Savoie est admise.
Article 2 : L’avis des sommes à payer d’un montant de 3 996,08 euros émis le 14 novembre 2022 à l’encontre de Mme B… par la Ville de Paris pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la Ville de Paris et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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