Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2400290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour, notifiée le 23 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, les entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Indre a produit des pièces enregistrées le 2 février 2026 qui n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 12 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1955, est entré en France selon ses dires le 15 mars 2023. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de l’Indre. En l’absence de réponse à sa demande notifiée le 23 août 2023, une décision implicite de rejet est née le 23 décembre 2023 dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est entré en France qu’en 2023 et ne présente donc qu’une très brève durée de séjour à la date de la décision litigieuse. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux fils dont l’un de nationalité française assure son hébergement et sa prise en charge financière, il n’apporte aucun élément sur l’ancienneté et l’intensité des liens qu’il aurait entretenus avec ces derniers avant son arrivée. Ainsi, en dépit de son hébergement chez son fils et sa belle-fille, il ne justifie pas de problèmes de santé ou d’un état de dépendance rendant nécessaire son maintien sur le territoire français ou qui ferait obstacle à son retour au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 68 ans et où résident son épouse ainsi que deux autres de ses enfants. S’il soutient que ses deux derniers sont sans emploi et ne peuvent ainsi pas assurer sa prise en charge, il n’en justifie pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus du préfet de l’Indre doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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