Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 sept. 2025, n° 2406693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme F… C… épouse A…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense a été enregistré par le préfet du Val-d’Oise le 26 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C… épouse A…, ressortissante indienne née le 20 juin 1986, est entrée en France le 31 juillet 2018. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 23-064 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… E…, adjointe du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise ensuite les motifs justifiant le refus d’admission au séjour de l’intéressée et ceux pour lesquels il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont ainsi suffisamment motivées. Enfin, la décision fixant le délai de départ volontaire de la requérante à trente jours, qui est le délai de droit commun accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, alors en tout état de cause que l’arrêté précise que la situation de Mme C… épouse A… ne justifiait pas qu’à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté en ses différentes branches.
En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, cela ne ressort pas de ses motifs ni des autres pièces du dossier. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… réside avec son époux et leur fille mineure en France depuis 2018, où vivent également ses deux frères, de nationalité française, et sa mère, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, il est constant que son époux est en situation irrégulière sur le territoire français, si bien que la cellule familiale qu’ils forment avec leur enfant est susceptible d’être reconstituée dans leur pays d’origine, où la requérante a vécu jusqu’à ses 31 ans. Par ailleurs, Mme C… épouse A… ne justifie pas d’une intégration professionnelle ni sociale en France, ni davantage son époux. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et en l’absence de tout élément avancé par la requérante de nature à caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché la décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Si la requérante démontre que sa fille est scolarisée en France depuis l’âge de neuf ans, cette circonstance ne saurait suffire à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, eu égard à son jeune âge et à la circonstance qu’elle pourra poursuivre sa scolarité dans le pays d’origine de ses parents, où la cellule familiale peut être reconstituée. Le moyen doit donc être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En huitième lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant fixation du pays de destination et fixation du délai de départ volontaire à trente jours.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Si la requérante soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé ne permettrait pas à sa fille de se présenter aux épreuves du brevet des collèges, elle ne l’établit pas. Ainsi l’intéressée ne justifie pas de circonstances propres à justifier qu’à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de Mme C… épouse A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… épouse A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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