Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2509035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025 régularisée le 5 septembre 2025, M. E… B… et Mme F… A… C…, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à préfète de l’Isère de proroger la durée de validité de leurs visas touristiques, dans un délai de soixante-douze heures à compter la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
La préfète de l’Isère indique en défense avoir convoqué M. B… et Mme A… C… le 3 octobre 2025 afin que la durée de validité de leurs visas soit prorogée, compte tenu de l’annulation de leur vol à destination de la Jordanie. Les requérants ne contestent pas que la fixation de ce rendez-vous soit de nature à leur donner satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Les requérants qui n’ont pas fait appel à un avocat, ne justifient pas avoir exposé des frais qui justifieraient le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, Mme F… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
M. Sellès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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