Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2502670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me A… puis par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine, le Mali.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Guilemchain, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 14 juin 1999, a sollicité, le 2 juillet 2024, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du
20 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Animya C… en sa qualité de sous-préfète de Saint-Denis. Mme C… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-4688 du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre contesté. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, et notamment sa vie privée et familiale. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. (…) ». Aux termes de l’article 441-2 de ce même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, sur le fondement des dispositions précitées, que l’intéressé avait frauduleusement fait usage d’un titre de séjour contrefait, le 24 janvier 2024, à l’aéroport de Bamako, en vue d’entrer en France, faits qui ont par ailleurs été signalés au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 décembre 2024 en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Si M. A… soutient, d’une part, qu’il n’avait pas intérêt à se munir d’un titre de séjour contrefait pour entrer en France dans la mesure où son titre de séjour était encore valide à la date à laquelle il a été appréhendé et, d’autre part, qu’il a été victime d’une usurpation d’identité et a déposé une plainte auprès des services de police du vingtième arrondissement de Paris à cet effet, il ne produit toutefois aucun élément tendant à démontrer qu’il aurait effectivement porté plainte. Il ressort également des pièces du dossier que le titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis considère comme contrefait comporte le même numéro d’identification, la même adresse et la même date de naissance que le titre de séjour dont M. A… était porteur, mais indique une date d’expiration différente. Les services de police ont également relevé que ce titre de séjour contrefait n’avait pas été édité sur un support conforme, ne comportait pas de sécurité, était écrit avec une police non conforme et réagissait aux ultra-violets. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour de M. A….
En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que, bien que le requérant vive en France depuis l’année 2015, soit près de dix ans à la date de la décision attaquée, d’une part, ne vivent en France que son frère, de nationalité française, et un cousin, titulaire d’un titre de séjour, si bien qu’il ne peut soutenir entretenir en France des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité, alors qu’il demeure célibataire et sans enfant et, d’autre part, il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité, ne versant à l’instance que vingt-trois bulletins de salaire, dont dix-huit comportent un montant très substantiellement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance et correspondant aux missions d’intérim réalisées par le requérant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative: 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivré en qualité de salarié, catégorie de titre de séjour régie par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui n’est pas au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du même code. Dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet ne pouvait rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour sans avoir, au préalable, consulté la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Les dispositions précitées n’impliquent pas que l’autorité administrative, lorsqu’elle prend une décision d’éloignement prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c’est le cas en l’espèce, démontre l’absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu’elle accorde le délai de trente jours, l’autorité administrative n’a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou justifie avoir informé l’autorité administrative d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité, en raison de son insertion alléguée en France, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il réside en France depuis près de dix ans, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, et doit donc être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761 du code de justice administrative :
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 20 janvier 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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