Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2301217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B… A…, représenté par
Me Suduca, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 17 novembre 2012 par la commune de Six-Fours-Les-Plages, d’un montant de 4 910,02 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-Les-Plages la somme de
1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de recettes ne comporte pas les bases précises de la liquidation, en méconnaissance des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Six-Fours-Les-Plages conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 416 euros soit mise à la charge de
M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- il n’est pas compétent pour apprécier la légalité du titre, en vertu des articles 11 et 19 du décret du 7 novembre 2012.
Le 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige concernant les rapports entre un service public industriel et commercial de l’eau et son usager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriers des 23 février et 28 mars 2023, le comptable public du service de gestion comptable (SGC) de Saint-Cyr-sur-Mer a informé M. A… de ce qu’il avait demandé à ses employeurs de verser à sa caisse le montant d’une créance dont il est redevable à l’égard de la commune de Six-Fours-Les-Plages, à hauteur de 4 910,02 euros.
2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier.
3. Il résulte de l’instruction que la créance en litige correspond à une facture d’eau potable, à la suite d’une fuite d’eau intervenue sur le réseau situé au sein de la propriété de M. A…, laquelle revêt le caractère d’un dommage subi à l’occasion de la fourniture de la prestation par le service. Dès lors, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître du présent litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Six-Fours-Les-Plages, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Six-Fours-Les-Plages.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Six-Fours-Les-Plages, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Six-Fours-Les-Plages.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Jordanie ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Validité ·
- Parlement européen
- Renouvellement ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Prestations sociales ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- République dominicaine ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Nationalité ·
- Référé
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénieur ·
- Environnement ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Procédures particulières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Refus ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Eures ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Juridiction ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Charges ·
- Acte ·
- Abrogation ·
- Plan ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Expulsion du territoire ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Maroc ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Territoire français
- Union européenne ·
- Profession ·
- Etats membres ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Biologie ·
- Formation des médecins ·
- Spécialité ·
- Médecin spécialiste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.