Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 sept. 2025, n° 2504253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 septembre 2025 sous le n° 2504114, M. C… D…, représenté par Me Le Floc’h-Abdou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 21 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a décidé son expulsion du territoire français, à destination du Maroc ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
une présomption d’urgence est consacrée en matière d’expulsion du territoire dès lors qu’elle est susceptible d’être mise à exécution à tout instant ; sa situation personnelle justifie le caractère urgent ; qu’en outre il est libérable à la date du 26 octobre 2025.
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision :
la décision en litige a été prise par une autorité administrative incompétente, en méconnaissance de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par une autorité territorialement incompétente dès lors que le seul le préfet des Yvelines était compétent pour se prononcer sur son droit au séjour ;
la décision portant expulsion du territoire français méconnaît le droit d’être entendu dès lors que son avocat n’a pas reçu copie de la convocation à la commission d’expulsion ;
la décision d’expulsion est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représente ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnait l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la directive UE n°2016/343 ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
cette décision est fondée sur une décision d’expulsion entachée d’illégalité ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
II/ Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, sous le n°2504253, M. C… D…, représenté par Me Le Floc’h-Abdou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a retiré son arrêté du 21 août 2025 et a décidé son expulsion du territoire français, à destination du Maroc ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
une présomption d’urgence est consacrée en matière d’expulsion du territoire dès lors qu’elle est susceptible d’être mise à exécution à tout instant ; sa situation personnelle justifie le caractère urgent ; qu’en outre, il est libérable à la date du 26 octobre 2025.
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision :
la décision d’expulsion est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de l’Eure a procédé au retrait de la décision du 21 août 2025 alors que cette décision créatrice de droits était légale ;
la décision en litige a été prise par une autorité administrative incompétente en méconnaissance de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par une autorité territorialement incompétente dès lors que le seul le préfet des Yvelines était compétent pour se prononcer sur son droit au séjour ;
la décision méconnait son droit à être entendu et à formuler des observations dès lors que son avocat n’a pas reçu copie de la convocation à la commission d’expulsion ;
la décision d’expulsion est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représente ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnait l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la directive UE n°2016/343 ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
cette décision est fondée sur une décision d’expulsion entachée d’illégalité ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025 à 9h12, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant est toujours détenu, que des démarches sont en cours auprès des autorités marocaines et que l’arrêté d’expulsion ne peut recevoir une exécution immédiate ;
les moyens de la requête ne permettent pas d’établir un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces des dossiers et les requêtes n° 2504019 et 2504214 par lesquelles M. C… D… demande l’annulation des décision attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été averties au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…, qui précise, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’arrêté du 21 août 2025 ;
les observations de Me Le Floc’h-Abdou, représentant M. D…, qui reprend l’intégralité des moyens et conclusions de ses requêtes ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité marocaine, est né le 21 avril 1980 à Ouled Teima. Il est entré sur le territoire français le 19 août 1983 au titre du regroupement familial. M. D… a été condamné, en dernier lieu, par la cour d’appel de Versailles le 23 janvier 2018 à une peine de 10 ans d’emprisonnement délictuel et il est incarcéré, en dernier lieu, depuis le 14 janvier 2016. Par un arrêté en date du 21 août 2025, le préfet de l’Eure a prononcé l’expulsion de M. D… du territoire national, à destination du Maroc, pour menace grave à l’ordre public. Par un arrêté en date du 1er septembre 2025, le préfet de l’Eure a retiré sa décision du 21 août 2025 au motif qu’elle était entachée d’une erreur matérielle portant sur la date de sa notification à M. D…, et a de nouveau décidé l’expulsion de l’intéressé à destination du Maroc. M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions d’expulsion du territoire français, à destination du Maroc, en date du 21 août et 1er septembre 2025, dont il fait l’objet.
Les requêtes n°2504114 et n° 2504253 présentées par M. D…, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces des dossiers que le préfet de l’Eure a, par un nouvel arrêté en date du 1er septembre 2025, procédé au retrait de son arrêté du 21 août 2025 portant expulsion de M. D…, à destination du Maroc. Par ce même arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de l’Eure a de nouveau décidé l’expulsion de M. D… du territoire français, à destination du Maroc et M. D… a demandé la suspension de l’exécution de ce second arrêté par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n°2504253. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2504114 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion en date du 21 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dirigées contre l’arrêté du 1er septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :/ 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;/ (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine./ (…) ». Aux termes de l’article R. 632-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » Aux termes de l’article R. 632-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur./ L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 1er septembre 2025 portant expulsion de M. D… et fixant le pays de destination. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés par le requérant au titre de la requête 2504114. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens au titre de la requête 2504253.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas de lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’arrêté du 21 août 2025 portant expulsion du territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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