Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 mars 2026, n° 2600702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600702 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, demeurant au 65, le Nouhaud à Fromental, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue des élections municipales dans la commune de Fromental (87250).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la recevabilité des réclamations s’apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l’article R. 119 du code électoral, et non à la date de leur expédition.
4. D’une part, il résulte de ce qui précède que les protestations formées contre les opérations électorales relatives aux élections municipales dans la commune de Fromental qui se sont déroulées le 15 mars 2026 et ont fait l’objet d’une proclamation des résultats le même jour, devaient être présentées au greffe du tribunal au plus tard le vendredi 20 mars à 18 heures. La protestation de M. B…, par lettre recommandée, enregistrée le 23 mars 2026 au greffe, a donc été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux prévu à l’article R. 119 du code électoral. Par suite, la protestation de M. B…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être régularisée en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, et en tout état de cause, s’il est constant que M. B… avait été, par le passé, élu au conseil municipal de la commune de Fromental suite à des élections partielles, la seule circonstance que sa candidature n’ait pas été retenue pour figurer sur la liste du maire sortant est, quels qu’en soient les motifs, sans influence sur la régularité du scrutin du 15 mars 2026. Ainsi, aucun des griefs formulés par le protestataire n’est de nature à affecter la régularité des opérations électorales en cause.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 23 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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