Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 3 avr. 2025, n° 2405048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le décision référencée « 48SI » du 6 juin 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnés ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— la décision attaquée ne prend pas en compte les points récupérés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête en ce qui concerne le retrait de point consécutif à l’infraction du 31 août 2023 et au rejet du reste de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis les 23 avril 2022, 9 juin 2022, 31 août 2023, 23 mai 2023 et 24 avril 2024 diverses infractions au code de la route, entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieurs, a constaté la perte de validité du titre de conduite de l’intéressée pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision relative à l’infraction commise le 31 août 2023 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B que le point qui lui a été retiré suite à l’infraction commise le 31 août 2023, lui a été restitué le 21 mars 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête, par une décision qui est devenue définitive. En outre, M. B ne peut utilement soutenir que l’absence de mention de cette restitution sur la décision référencée « 48SI » la rend illégale, dès lors si les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route prévoient que la décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nuls récapitule les retraits de points effectués, elles n’imposent pas au ministre de l’intérieur de mentionner dans cette décision les ajouts de points auxquels il a été procédé en application des dispositions du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n’aurait pas pris en compte la restitution du point retiré après un délai de 6 mois en méconnaissance de l’article L. 223-6 doit être écarté et les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision relative à l’infraction commise le 31 août 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne l’infraction commise le 9 juin 2022 :
4. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
5. Il ressort du procès-verbal produit en défense du 9 juin 2022 pour l’infraction du même jour, que M. B a bien apposé sa signature celui-ci. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Dans ces conditions, en l’absence d’élément produit par l’intéressé tendant à démontrer qu’il n’aurait pas eu accès aux informations exigées lors de l’établissement du procès-verbal électronique, l’administration doit être regardée comme lui ayant délivré, préalablement au règlement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de point suite à l’infraction commise le 9 juin 2022 méconnait les dispositions des articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route.
En ce qui concerne les infractions commises les 23 avril 2022 et 23 mai 2023 :
6. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que les infractions commises le 31 août 2023 et le 24 avril 2024, relevée par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé par le requérant de l’amende forfaitaire. M. B ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce qu’il n’avait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction commise le 24 avril 2024 :
8. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part l’infraction commise par M. B le 24 avril 2024 a été constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire afférente à cette infraction. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. B d’établir que cet avis était inexact ou incomplet, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant la décision de retrait de point consécutive à cette infraction, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 9 juin 2022, 23 avril 2022, 23 mai 2023 et 24 avril 2024 et celles tendant à l’annulation de la décision « 48SI » du 6 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées à l’encontre de la décision relative à l’infraction du 31 août 2023 sont irrecevables.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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