Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 11 févr. 2025, n° 2404896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 10 avril 2024, M. B C, représenté par Me Khatifyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
— les décisions qu’il comporte sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru tenu de l’éloigner ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de la mesure d’éloignement la prive de fondement légal ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025, à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 14 août 1978, déclarant être entré en France en 2021, a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision du 27 février 2024. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur le fondement de l’arrêté attaqué :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l’intéressé ne soit titulaire d’une autorisation de séjour.
3. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. C a été débouté du droit d’asile, en sorte qu’il se trouve dans le champ des dispositions précitées.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. C. Dès lors, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d’adopter les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
7. En dernier lieu, le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance du préfet, aurait pu amener celui-ci à ne pas prendre les décisions attaquées, en particulier à ne pas décider son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne saurait être accueilli.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. C s’explique essentiellement par l’instruction de sa demande d’asile. Le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, et ne justifie pas d’une insertion sociale particulière sur le territoire national. Si sa conjointe réside en France, elle a également été déboutée du droit d’asile et ne justifie d’aucun droit au séjour. Dès lors, la cellule familiale, également composée de leurs enfants, peut se reconstituer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la même décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s’est cru tenu d’édicter une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. C au motif que celui-ci a été débouté du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. M. C ne faisant état, eu égard à ce qui a été dit au point 8, d’aucune circonstance qui justifierait qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, ses moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Les faits dont fait état M. C, qui évoque le conflit entre la Russie et l’Ukraine, en vue d’établir qu’il encourt un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis et probants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Khatifyan et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
C. A La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2404896
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