Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2407835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courrier du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a transmis la requête de M. B… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2023, par laquelle Pôle emploi services (devenu France Travail Services) a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de professionnalisation et de solidarité.
Il doit être regardé comme soutenant que :
son employeur SAS PHOENIX s’est trompé en le déclarant au régime général au lieu du régime des intermittents du spectacle ;
la journée de travail au sein de la SAS PHOENIX doit être comptabilisée au titre des heures de travail afin de justifier d’un total de 507 heures de travail et non de 504 heures comme cela a été retenue par Pôle emploi services devenu France Travail Services.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, France travail services conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 27 décembre 2023, Pôle emploi services (devenu France travail services) a refusé d’accorder à M. B… le bénéfice de l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS). Par décision du même jour, elle lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par courrier du 16 janvier 2024, la médiatrice de France Travail a informé le requérant de ce qu’elle mettait fin à la médiation, celle-ci n’ayant pas abouti favorablement. M. B… demande l’annulation de la décision du 27 décembre 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation de professionnalisation d’aide au retour à l’emploi.
2. D’une part, aux termes de l’article L 5424-21 du code du travail, dans sa version applicable à la décision attaquée du 27 décembre 2023 : « Les travailleurs privés d’emploi et qui ont épuisé leurs droits à l’assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage peuvent bénéficier d’allocations spécifiques d’indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes : (…) / 2° Satisfaire à des conditions d’activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d’un revenu de remplacement. / Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24. / Leur gestion est assurée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l’État (…) ». Aux termes de l’article D. 5424-50 du même code : « Les allocations spécifiques d’indemnisation du chômage mentionnées à l’article L. 5424-21 prennent, selon le cas, la forme : 1° D’une allocation de professionnalisation et de solidarité (…) ». Aux termes du I de l’article D. 5424-51 du même code : « L’allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle mentionnées à l’article L. 5424-21, dans les conditions définies au présent article et aux articles D. 5424-51-1 et D. 5424-52. » Aux termes du II du même article : « Bénéficie de l’allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d’emploi qui : (…) / 2° (…) justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I ou à la date de dépôt de la demande d’allocation d’assurance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 62 de l’annexe X du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage : « Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d’emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l’Unédic. En cas de non-déclaration par l’employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d’emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l’article 66 du règlement général »
4. Pour prendre la décision attaquée, Pôle emploi services devenu France Travail Services a retenu que l’intéressé ne justifiait que de 504 heures de travail durant la période du 1er décembre 2022 au 9 novembre 2023, alors que pour prétendre à l’allocation de professionnalisation et de solidarité, il devait justifier notamment d’au moins 507 heures de travail et de périodes assimilées au cours des douze mois précédent la fin de son contrat de travail. M. B… fait valoir que Pôle emploi ne lui a pas comptabilisé une journée de travail soit douze heures selon son décompte, car la SAS PHOENIX qui l’a employé en qualité de « figurant » pour la seule journée du 10 décembre 2022, a commis une erreur en le déclarant au titre du régime général au lieu du régime des intermittents. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du courrier du 16 janvier 2024 de la médiatrice de France Travail Services, que l’employeur SAS PHOENIX n’a pas émis de déclaration unique simplifiée (DUS) ou d’attestation employeur mensuelle (AEM) permettant de déclarer des heures travaillées selon les dispositions réglementaires relevant de l’annexe X concernant les intermittents du spectacle du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, et a déclaré les heures travaillées de la journée du 10 décembre 2022 au titre du régime général. A cet égard, il ressort des termes mêmes de la circulaire de l’Unédic n°2018-04 du 7 février 2018 relative à l’indemnisation du chômage dans les branches du spectacle, que « l’ensemble des informations qui permettent de statuer sur un droit aux allocations est recueilli à partir de la déclaration de situation mensuelle (DSM), de la justification de l’activité par l’employeur à travers l’attestation d’employeur mensuelle (AEM) ou la déclaration unique et simplifiée des cotisations sociales et contrat de travail (DUS) et la demande d’allocations ». Il résulte de l’instruction et notamment des échanges de courriels entre M. B… et Pôle emploi, que son employeur n’a pas modifié sa déclaration, ni transmis l’attestation adéquate, à savoir une AES ou une DUS, alors qu’il ressort au demeurant d’un courrier de l’employeur de la société du 25 juillet 2022, que celui-ci s’engageait à respecter la réglementation applicable à ses salariés intermittents du spectacle. Par ailleurs, si M. B… produit un contrat de travail à durée déterminé auprès de la SAS PHOENIX et le bulletin de paye correspondant à la journée du 10 décembre 2022, ces éléments, en l’absence d’autres justificatifs établissant la nature artistique ou technique de la prestation ne suffisent pas à démontrer que cet emploi rentrait dans le champ de l’annexe X du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage. Dans ces conditions, et faute pour M. B… d’apporter des éléments probants permettant d’établir que l’erreur invoquée de l’employeur est avérée, qu’il a refusé de corriger cette erreur, et que l’activité exercée relevait effectivement du régime des intermittents du spectacle, l’intéressé ne démontre pas remplir les conditions pour obtenir le bénéfice de l’allocation de professionnalisation et de solidarité. Il s’ensuit que les services de Pôle emploi services ont pu, à bon droit, ne pas comptabiliser la journée de travail effectuée le 10 décembre 2022 au profit de la société SAS PHOENIX. Par suite, les moyens du requérant doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Services.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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