Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2401866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2024 et 7 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour exigée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la décision attaquée n’ayant pu naître alors que la requérante était placée sous récépissé ;
— l’instruction de la demande de renouvellement de l’admission au séjour est toujours en cours.
Par une décision du 26 mars 2024, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 16 juillet 1997 et se déclarant sans nationalité, est entrée sur le territoire français le 24 janvier 2005 selon ses déclarations. Elle a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 20 juillet 2023, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 20 novembre 2023, une décision implicite de rejet dont Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qu’avance le préfet de Vaucluse en défense, la circonstance que Mme A… bénéficiait, le 20 novembre 2023, d’un récépissé dont la durée de validité n’était pas expirée n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La fin de non-recevoir opposée sur ce point, tirée de l’inexistence de la décision attaquée, doit donc être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, dont il n’est pas contesté qu’elle est entrée en France à l’âge de onze ans, a donné naissance à une fille en juin 2017, alors qu’elle était encore mineure. Elle a signé avec le Greta de Vaucluse un contrat d’intégration l’ayant conduite à l’obtention de deux certificats de suivi de formation civique les 8 février et 11 mars 2017. Elle a ensuite bénéficié, à sa majorité, de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juin 2018 au 8 juin 2022. Depuis sa demande de renouvellement de ce titre, elle s’est vue délivrer des récépissés successifs dont la validité du dernier, délivré le 31 décembre 2024, expirait le 30 mars 2025. Elle résidait ainsi continuellement sur le sol français, en situation régulière, depuis au moins huit années à la date de la décision contestée, avec sa fille dont elle assume seule la charge de l’entretien et l’éducation. Il apparait, en outre, que le renouvellement de son titre de séjour a été compliqué par l’impossibilité pour elle de produire un passeport dont elle affirme n’avoir jamais disposé du fait de son départ prématuré d’ex-Yougoslavie et de son apatridie et qu’elle a déposé auprès de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides une demande d’admission au statut d’apatride le 19 décembre 2024. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de Vaucluse, en rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu sur leur fondement, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bruna-Rosso, avocate de Mme A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bruna-Rosso, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Marine Bruna-Rosso.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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