Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2400873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Renner, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine à procéder aux travaux de curage de l’étang lui appartenant avec évacuation des boues préconisées, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir en concertation avec eux et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine en réparation de leur préjudice financier, à leur verser la somme de 15 747,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la notification de la réclamation préalable indemnitaire le 22 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine en réparation de leur préjudice de jouissance, à leur verser la somme de 37 583,33 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la notification de la réclamation préalable indemnitaire le 22 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine en réparation de leur préjudice moral, à leur verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la notification de la réclamation préalable indemnitaire le 22 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine, représentée par Me Maisonnneuve conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
- les étangs de Malleteix et de Naute responsables selon les requérants de la pollution de leur étang, ne constituent pas des ouvrages publics en ce qu’ils sont dans leur état naturel et n’ont fait l’objet d’aucun aménagement spécial ;
- le lien de causalité direct et certain entre la pollution du plan d’eau des époux A… et les vidanges des deux étangs en amont n’est pas établie ;
- l’absence de vidange régulière ainsi que les réhausses réalisées devant les déversoirs de leur étang par les requérants constituent des fautes ;
- la perte de poissons n’est établie ni dans son principe ni dans son quantum et les frais d’huissier, d’expert et d’avocat font doublon avec les frais d’instance ;
- aucune précision ni aucun justificatif n’est produit à l’appui de leur demande au titre du préjudice de jouissance qui ne saurait en outre être constitué au regard du caractère limité dans le temps et la localisation de l’humidité dans la cave des requérants ;
- aucune précision n’est apportée permettant d’apprécier le bien-fondé et le quantum du préjudice moral ;
- les travaux demandés n’ont pas lieu d’être en l’absence de persistance du dommage et à supposer qu’il persiste de sa faible ampleur ; le curage de l’étang ne peut être réalisé sans un dispositif de bassin de décantation qui ne peut être réalisé sur un terrain appartenant à la commune, non partie à la procédure.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A… dès lors que les étangs de Malleteix et E… ne peuvent être regardés comme des ouvrages publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Besson, représentant la communauté de communes Marche et Combrailles en Aquitaine.
Une note en délibéré présentée par les époux A… a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont propriétaires d’un ancien moulin réhabilité en maison d’habitation et de son plan d’eau, séparés par une voie publique établie sur une digue servant de barrage, situés au 14 rue de l’étang sur la commune de Saint-Domet. A la suite de la vidange de l’étang de Malleteix en amont de celui des requérants, réalisée le 5 décembre 2020, les époux A… ont constaté le 26 décembre 2020, d’importantes infiltrations d’eau au rez-de-chaussée de leur maison comprenant les fondations attenantes à la digue. Le service d’incendie et de secours appelé à cette occasion leur a alors conseillé d’abaisser le niveau d’eau de leur étang de soixante centimètres stoppant ainsi le phénomène. Cette préconisation sera reprise dans l’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel la préfète de la Creuse les a mis en demeure d’abaisser le niveau d’eau de la retenue du barrage à une cote en dessous de laquelle aucun écoulement incontrôlé n’est observé, suite à un affaissement sur la chaussée de l’étang survenu le 20 juillet 2021. Par une ordonnance du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a désigné un expert lequel a rendu son rapport le 30 juillet 2023. Imputant les infiltrations de leur maison aux fuites affectant la digue qui supporte la route départementale n° 24 et la pollution de leur étang à deux autres étangs situés en amont, les requérants ont saisi le 16 janvier 2024 pour chacun de ces deux types de dommages, respectivement le conseil départemental de la Creuse et la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine de demandes préalables indemnitaires, notifiées le 22 janvier 2024. En l’absence de réponse, des décisions implicites de rejet sont nées le 22 mars 2024. Les époux A… demandent au tribunal de condamner la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine à les indemniser de leurs différents préjudices résultant de la pollution de leur étang.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
4. Il résulte du rapport d’expertise que les vidanges des deux étangs publics dit E… et de Malleteix, situés en amont de la propriété des requérants ont porté une triple atteinte à leur étang par le transfert des vases de vidange qui constitue une pollution physique, par la composition de ces vases qui confère une pollution chimique et du fait du volume d’eau évacué pour obtenir l’assèchement de ces retenues qui s’est traduit par des « effets de chasse » en l’absence de maîtrise de ces vidanges. Il est à cet égard relevé que les lâchers d’eau constituant cet effet de chasse, correspondent à l’ouverture des vannes de fond alors que ces deux étangs sont pourtant équipés d’un moine dont le fonctionnement freine les départs de vase vers l’aval et que de tels amoncellements de vase pourtant distants de 650 mètres ne peuvent résulter que d’une ouverture brutale et importante de la vanne de vidange. Cet effet de chasse transfère un volume d’eau, mais également de matériaux (bois, herbes) qui sont arrachés et rejoignent ainsi l’étang des requérants où ils s’y déposent. Et de conclure que les vases issues de la vidange de l’étang de Malleteix procurent un enrichissement du milieu et amplifient l’eutrophisation de l’étang de Saint-Domet.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que par un procès-verbal de constat de « mise à disposition des terrains, des étangs, camping, accueil, buvette, sanitaires, salle de sports et loisirs, huttes et dépendances » du 6 novembre 2001, la commune de Champagnat a mis à disposition de la communauté de communes d’Auzance-Bellegarde, au droit de laquelle est venue celle de Marche et Combraille en Aquitaine, l’étang de Malleteix dont il est indiqué qu’elle assurera l’ensemble des obligations des propriétaires. Par la suite, la communauté de communes a loué par le biais d’un bail commercial en date du 27 mai 2010, régi par le code de commerce, le site de pêche situé à Champagnat au lieu-dit « Malleteix » comprenant étang et berges à la SCI des étangs, contre un loyer annuel de 1 650 euros. Il est précisé que les locaux loués devront exclusivement être consacrés par le preneur à l’exploitation de site de pêche à vocation touristique. Le preneur s’oblige expressément à respecter toutes les obligations en matière de vidange et à procéder à l’entretien des berges du plan d’eau ainsi que du système de vidange de manière à ce que celui-ci soit toujours en état de fonctionnement normal. Ce bail a fait l’objet d’une reconduction dans les mêmes termes par un acte notarié du 8 juillet 2020. Dans un arrêté préfectoral du 27 novembre 2003 portant autorisation d’un plan d’eau situé au lieu-dit « Malleteix » sur le territoire de la commune de Champagnat, l’article 8 énonce que les opérations de vidange seront régulièrement surveillées de manière à garantir la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Le débit de vidange sera adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et ouvrages publics situés en aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments et l’article 18 pose que la communauté de communes d’Auzance-Bellegarde, au droit de laquelle est venue celle de Marche et Combraille en Aquitaine, reste civilement responsable des nuisances qui pourraient être constatées lors de la vidange ou du remplissage du plan d’eau. Dès lors, l’immeuble en cause que constitue l’étang de Malleteix et ses dépendances n’étant pas affecté à un service public ou à destination d’un usage public, il ne constitue pas un ouvrage public.
6. D’autre part, un contrat conclu entre une personne publique et une personne de droit privé a la nature d’un contrat administratif dès lors qu’il concerne directement l’exécution d’un service public, contient une clause exorbitante du droit commun ou constitue un accessoire aux marchés publics.
7. Il est constant ainsi qu’il a été exposé au point précédent, que le contrat de bail commercial conclu par la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine, passé selon les règles du code de commerce, ne constitue pas un marché public. En outre, ce contrat, destiné à l’exploitation d’une activité commerciale de loisir autour de la pêche ainsi qu’en atteste le site « les chalets de Malleteix » accessible tant au juge qu’aux parties, par une société civile immobilière, structure de droit privé, n’a pas pour objet l’exécution d’un service public, et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Enfin, il n’est pas davantage établi que ce contrat de bail constituerait l’accessoire d’un contrat présentant lui-même un caractère administratif. Dans ces conditions, le contrat conclu entre la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine et la SCI des étangs n’a pas la nature d’un contrat administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine fondées sur un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
Sur les frais d’instance :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. En premier lieu, par une ordonnance du 22 décembre 2023, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 23 novembre 2021, liquidés et taxés à la somme de 12 620,75 euros, ont été mis à la charge des époux A…. Cette expertise a étudié deux types de dommages, le premier sur le barrage de l’étang des requérants et le second sur la pollution des eaux de ce même étang et pour chacun desquels les époux A… on introduit une requête distincte. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. et Mme A…, la moitié du montant de ces frais, soit la somme de 6 310, 37 euros.
11. En second lieu, les dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. et Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2
:
Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, liquidés par une ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 22 décembre 2023 pour un montant total de 12 620,75 euros, sont mis à la charge définitive des requérants à hauteur de la moitié, soit la somme de 6 310,37 euros (six mille trois cent dix euros et trente-sept centimes).
Article 3
:
Les conclusions de la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… A… et à la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. F…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Chiffre d'affaires ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Éligibilité ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Pôle emploi ·
- Donner acte ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Famille ·
- Carte de séjour ·
- Activité professionnelle ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Réception
- Zoo ·
- Animaux ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Sexe ·
- Identification ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.