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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 mai 2025, n° 2509785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Pafundi demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’interprète lors de l’entretien de vulnérabilité et lors de l’information sur les modalités de refus, de fin ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des articles L. 551-10, ED. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’après réexamen de sa demande, les services de l’Office ont répondu favorablement à l’ouverture des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Kalifa représentant M. A qui conclut au maintien de sa demande tendant à la mise à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— Le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant sénégalais né le 20 mars 1996 demande l’annulation de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer opposé par le l’OFII :
4. Le directeur général de l’OFII demande au tribunal, dans son mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’après réexamen de sa demande, les services de l’Office ont répondu favorablement à l’ouverture des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d’annulation de la décision de l’OFII et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration versera à Me Pafundi, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509785/8
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