Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 févr. 2025, n° 2500118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, complétée le 24 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Loire a refusé de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par une lettre du 17 janvier 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de Mme A tend à l’annulation de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Loire a refusé de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il résulte de l’instruction que Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 23 janvier 2025 contre la décision contestée. Par suite, en saisissant le tribunal le 16 janvier 2025, alors qu’aucune décision ne pouvait être prise sur son recours administratif préalable obligatoire, Mme A a présenté une requête prématurée. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500118
mb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Pôle emploi ·
- Donner acte ·
- Communication
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Recours administratif ·
- Majorité
- Chiffre d'affaires ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Éligibilité ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Décret ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.