Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2401376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Chenailler-Mascheix lui a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération de réalisation d’une construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section OC n°55, d’une superficie de 1 303 m², au lieu-dit « Aux Costes » ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat d’urbanisme déclarant réalisable son opération.
Il soutient que :
- c’est à tort que la décision mentionne le PLUi qui n’a pas été publié, seul le règlement national d’urbanisme s’appliquant sur le territoire de la commune ;
- l’administration a fait une application erronée des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, la parcelle en litige se situant en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant ;
- la décision en litige porte atteinte au principe d’égalité dès lors que des demandes similaires concernant des terrains voisins ont été acceptées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Chenailler-Mascheix lui a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération de réalisation d’une construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section OC n°279, d’une superficie de 2 470m², au lieu-dit « Al Rieux » ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat d’urbanisme déclarant réalisable son opération.
Il soutient que :
- c’est à tort que la décision mentionne le PLUi qui n’a pas été publié, seul le règlement national d’urbanisme s’appliquant sur le territoire de la commune ;
- l’administration a fait une application erronée des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, la parcelle en litige se situant en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant ;
- la décision en litige porte atteinte au principe d’égalité dès lors que des demandes similaires concernant des terrains voisins ont été acceptées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Revel,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité le 11 avril 2024 la délivrance de deux certificats d’urbanisme pour la construction de deux maisons d’habitation, d’une part, sur le terrain cadastré section OC n °55 au lieu-dit « Aux Costes » et, d’autre part, sur le terrain cadastré section OC n°279 au lieu-dit « Al Rieux » sur le territoire de la commune de Chenailler-Mascheix, située en zone de montagne. Par deux décisions des 10 et 13 juin 2024, le maire de la commune de Chenailler-Mascheix lui a délivré, au nom de l’Etat, deux certificats d’urbanisme négatifs. Par deux requêtes, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2401375 et 2401376, présentées par M. B…, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, dès lors qu’une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité, M. B… ne peut utilement soutenir que la mention, dans les visas des décisions en litige, du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Midi Corrézien du 20 décembre 2017 est de nature à entacher d’illégalité ces décisions. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait entendu se fonder sur ce document pour prendre les décisions en litige. Un tel moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 de ce code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée O-C-55 située lieu-dit « Les Costes » :
6. Il ressort des pièces du dossier, complétées des prises de vues extraites du logiciel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle cadastrée OC n°55 est située dans un espace boisé naturel de plus de 4 hectares sur le territoire de la commune de Chenailler-Mascheix, à plus de 130 mètres d’un groupe d’habitations. D’une part, une zone rurale qui ne comporte que quelques habitations dispersées, ne saurait constituer un hameau, la circonstance que les habitations soient regroupées autour d’une même route ne permettant pas, à elle seule, d’identifier un ensemble homogène de constructions. D’autre part, le terrain en cause n’est pas desservi par les réseaux publics d’assainissement et ne peut être regardé comme situé en continuité du centre-bourg de la commune, au sens des dispositions précitées. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle ne saurait être regardée comme située en continuité de l’urbanisation existante dès lors qu’elle est située à quelques centaines de mètres d’un lieu-dit réunissant seulement quelques habitations. Elle ne peut être ainsi regardée comme située en continuité avec un groupement d’habitations au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-5.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée 0-C-279 située au lieu-dit « Al Rieux » :
7. Il ressort des pièces du dossier, complétées des prises de vues extraites du logiciel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle cadastrée OC n°279 est bornée au nord par la route du Trieux et au sud par l’impasse de la Sabotière. D’une part, la parcelle litigieuse est en état de prairie et se trouve au sein d’un grand ensemble exploité dont plusieurs parcelles sont déclarées au titre de la politique agricole commune. D’autre part, le projet litigieux n’est pas situé en continuité avec un groupe d’habitations existant en ce que les habitations existantes dans ce secteur, au nombre de six, sont espacées de 25 à 70 mètres par rapport au projet et séparées d’une distance variant de 40 à 100 mètres entre elles, ce qui fait obstacle à la reconnaissance d’un ensemble homogène de constructions. Enfin, le terrain n’est pas desservi par les réseaux publics d’assainissement et ne peut ainsi être regardé comme situé en continuité du bourg de la commune, au sens des dispositions précitées. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle ne se situe pas en continuité d’autres habitations, les habitations voisines étant limitées, éparses et limitrophes de la voie communale. Elle ne peut être ainsi regardée comme située en continuité avec un groupement d’habitations au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-5.
8. En troisième et dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir du principe d’égalité devant la loi pour demander à bénéficier d’une décision qui serait contraire aux dispositions du code de l’urbanisme au motif que des certificats d’urbanisme positifs auraient été délivrés à des tiers sur d’autres terrains, qui présenteraient la même configuration que les parcelles en cause.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 10 et 13 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président – rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’aménagement et de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La Greffière,
M. C…
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