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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 16 mai 2025, n° 2305422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’un logement situé 37, boulevard Marceau à Colombes.
M. A soutient qu’il n’est pas redevable de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti, au titre de l’année 2021, à la taxe d’habitation à raison d’un logement situé 37, boulevard Marceau à Colombes. Par une réclamation en date du
31 décembre 2022, le contribuable a demandé à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement de cette imposition. Par un courrier en date du 22 février 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mentionnée ci-dessus.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes du I. de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. ».
3. L’administration fiscale fait valoir que M. A n’établit pas qu’il n’avait plus la disposition du logement situé 37, boulevard Marceau à Colombes, au 1er janvier 2021.
4. Toutefois, M. A soutient qu’il a quitté le logement situé 37, boulevard Marceau à Colombes le 16 septembre 2020, et qu’il ne pouvait donc être assujetti, à raison de la jouissance de cet immeuble, à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021. Pour imposer le requérant à la taxe d’habitation au titre de l’année en litige, l’administration soutient que le requérant n’établirait pas qu’il n’avait plus la disposition de l’appartement situé à Colombes au 1er janvier 2021. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a vainement adressé cinq courriers au propriétaire du logement pour qu’il lui communique une attestation de sortie du logement. En outre, M. A produit le premier avis d’échéance de son nouvel appartement situé 12, rue du Départ à Enghien-les-Bains, qui indique un début de contrat le 16 septembre 2020, une attestation de résiliation, en date du 21 septembre 2020, du contrat d’énergie souscrit pour le logement situé 37, boulevard Marceau à Colombes, et le contrat de bail de son nouvel appartement, lequel prend effet au 16 septembre 2020. Dans ces conditions, eu égard au faisceau d’indices résultant des pièces produites, le requérant doit être considéré comme établissant qu’il n’avait plus la jouissance du local situé 37, boulevard Marceau à Colombes au 1er janvier 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge de la cotisation de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année 2021, à raison de l’immeuble situé 37, boulevard Marceau à Colombes.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année 2021, à raison de l’immeuble situé 37, boulevard Marceau à Colombes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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