Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2511782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 26 septembre 2025, la société France Gardiennage, représentée par Me Clarac, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de déclarer irrecevable la candidature de la société Arcosur et d’enjoindre au groupement hospitalier de territoire hôpitaux de Provence de reprendre la procédure de passation du marché en cause au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge du groupement hospitalier de territoire hôpitaux de Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la candidature de la société Arcosur était irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, l’Assistance publique- hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la société France Gardiennage fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, en qualité d’établissement support du groupement hospitalier de territoire « hôpitaux de Provence – groupement hospitalier et universitaire des Bouches-du-Rhône », a soumis à la concurrence un marché de sécurisation. Par un courrier du 19 septembre 2025, le pouvoir adjudicateur a informé la société France gardiennage que son offre portant sur le lot n° 3 de ce marché avait été rejetée et que l’attributaire du marché était la société Arcosur. La société France gardiennage a demandé, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de passation de ce lot n° 3.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Aux termes de l’article L. 2141-3 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : (…) 3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché ». Aux termes de l’article R. 2144-7 du même code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables ».
Il résulte de l’instruction qu’au regard du jugement du 6 août 2025 par lequel le tribunal des activités économiques de Marseille a constaté l’état de cessation des paiements de la société Arcosur et a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille a écarté la candidature de cette société sur le fondement du 3° de l’article L. 2141-3 du code de la commande publique précité et a attribué le lot n° 3 en cause à la société Weesure protection, classée en deuxième position à l’issue de l’examen des offres, en application des dispositions de l’article R. 2144-7 précité. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que la procédure soit reprise au stade de l’analyse des offres. Il en résulte que les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société France gardiennage équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique : « I.- Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire peut, sur demande conjointe de l’ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d’administration, être doté de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article L. 6132-5-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 6132-3 du même code : « I.- L’établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement : (…) 3° La fonction achats (…) ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement hospitalier de territoire hôpitaux de Provence, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait la personnalité morale et qui n’est pas partie dans la présente instance, la somme que demande la société France gardiennage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société France gardiennage présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société France gardiennage est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société France gardiennage, à la société Arcosur et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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