Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2026, n° 2514691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bera, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour en vertu des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Bera en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention sur la torture ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 17 novembre 1976, est entrée en France le 17 avril 2022. Après que sa demande d’asile eut été rejetée, elle a sollicité le réexamen de cette demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), lequel a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 30 mai 2025, notifiée le 4 juin 2025. Par un arrêté en date du 15 juillet 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En se bornant à produire un formulaire d’aide juridictionnelle partiellement rempli et signé par elle à la date du 11 août 2023, près de deux ans antérieure à celle de l’arrêté attaqué, Mme A… n’établit pas avoir sollicité, en vue de contester en justice l’arrêté attaqué, l’aide juridictionnelle auprès du bureau compétent préalablement ou au plus tard à la date d’introduction de sa requête. Il en résulte que sa demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient être exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants et se prévaut du risque d’excision qu’encourrait sa fille en cas de retour au Sénégal. Toutefois, l’intéressée ne démontre pas la réalité d’un risque réel et personnel, pour sa fille, d’être excisée, sa demande d’asile ayant été rejetée tout comme celle présentée en vue du réexamen de sa demande, et la requérante ne produisant aucun document de nature à établir la réalité du risque allégué. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
J. DuboisL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
G. DufresneLa greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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