Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 9 avr. 2026, n° 2602794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2026 et le 6 avril 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
toutes les décisions prononcées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
toutes les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale :
en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
en ce qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à sa durée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Hérault le 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huchot ;
- les observations de Me Caylus, représentant M. C…, assisté de M. F…, interprète.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. C…, né le 23 mars 1996 et de nationalité algérienne, a été condamné le 8 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d’emprisonnement de neuf mois et à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. C… a été placé en centre de rétention administrative et y a été maintenu. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2026.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 26 mars 2026 est signé par Mme E… D…, cheffe de la section éloignement, dans le cadre de la délégation de signature que lui a accordée la préfète de l’Hérault, par arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au recueil spécial n° 261 du 22 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, en particulier le parcours administratif et personnel de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait privée de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…)8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, la préfète de l’Hérault s’est fondé sur les 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que M. C… n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour. Ce seul motif permettait à la préfète de l’Hérault de refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la préfète prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, la préfète ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, M. C… a été condamné le 8 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d’emprisonnement de neuf mois et à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction, transport détention et acquisition non autorisée de stupéfiant, détention frauduleuse de tabac, détention non autorisée d’une arme de catégorie C. Par ailleurs, M. C… est connu sous six identités d’emprunt et il ne conteste pas être l’auteur des faits pour lesquels il a été interpellé à seize reprises entre 2021 et 2025. Enfin, M. C… a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Hérault le 23 janvier 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par la préfète de l’Hérault n’est pas disproportionnée, ni dans son principe, ni dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C…, à Me Caylus et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2026,
La greffière,
C. Touzet
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