Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 avr. 2026, n° 2502485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Creuse ne lui a accordé qu’une remise partielle de 915,20 euros pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 287,99 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision prise par le directeur d’un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu’elles prévoient
5. Il résulte de ce qui précède qu’avant tout recours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une décision relative à la prime d’activité, la requérante doit adresser préalablement un recours administratif à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge et doit être produite à l’appui du recours devant le tribunal. La requête de Mme A… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire effectué auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Creuse, ou à défaut d’une pièce justifiant la date de dépôt de ce recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe du tribunal le 22 décembre 2025 et dont elle a accusé réception le même jour, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un de ces documents. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Limoges, le 28 avril 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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