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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 nov. 2025, n° 2301467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, l' association Sporsica |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 24 novembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d’une contravention de grande voirie, l’association Sporsica et Mme A… B… et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite l’association Sporsica et Mme B… au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenantes, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- par un arrêté n° 2B-2023-03-30-00146 du 30 mars 2023, l’association Sporsica, représentée par Mme A… B…, a été autorisée à occuper le domaine public maritime, plage de Pinarellu, située sur le territoire de la commune de Zonza, pour l’installation d’un local démontable d’une surface de 32 m², d’une terrasse démontable d’une surface de 32 m² et d’un stockage sur sable d’une surface de 32 m² servant d’assiette à huit engins non motorisés représentant une surface totale de 96 m² ;
- il résulte du constat du 12 septembre 2023 que l’association Sporsica et Mme B… occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’installation de quatre corps-morts d’une surface de 4 m² ainsi que d’un pédalo amarré à l’un d’eux alors que l’autorisation susvisée n’autorise pas de stockage en mer ni la mise en place de corps-morts ou de vis de sable ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, l’association Sporsica et Mme B… doivent être regardées comme concluant à la relaxe des poursuites engagées à leur encontre.
Elles soutiennent que :
- elles ont toujours agi de bonne foi, en favorisant le dialogue avec l’administration, chaque observation ayant été suivie d’une correction immédiate ou quasi immédiate ;
- l’association contribue à la préservation du littoral et ses activités favorisent l’accès de son public à la pratique du nautisme encadré, de sorte que la cessation de cette activité aurait des conséquences néfastes sur l’offre éducative, écologique, inclusive et touristique de la commune ;
- les manquements constatés en 2024 ont pour origine des contraintes matérielles, et pour ceux de 2025 reposent sur une interprétation erronée des vues aériennes ;
- une sanction telle que la résiliation ou le non-renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public serait disproportionnée au regard de la gravité des faits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 octobre 2023 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de l’association Sporsica et Mme B… à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public, constatée le 12 septembre 2023, plage de Pinarellu, située sur le territoire de la commune de Zonza. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d’une contravention de grande voirie, l’association Sporsica et Mme B… et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111 4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ». Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
En ce qui concerne l’infraction :
3. Par un arrêté n° 2B-2023-03-30-00146 du 30 mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé l’association Sporsica, représentée par Mme A… B…, à occuper le domaine public maritime, plage de Pinarellu, située sur le territoire de la commune de Zonza, pour l’installation d’un local démontable d’une surface de 32 m², d’une terrasse démontable d’une surface de 32 m² et d’un stockage sur sable d’une surface de 32 m² servant d’assiette à huit engins non motorisés, représentant une surface totale de 96 m².
4. Il résulte de l’instruction que l’association Sporsica et Mme A… B… occupent sans autorisation le domaine public maritime à raison de l’installation, constatée le 12 septembre 2023, plage de Pinarellu, située sur le territoire de la commune de Zonza, de quatre corps-morts d’une surface de 4 m² ainsi que d’un pédalo amarré à l’un d’eux alors que l’autorisation susvisée n’autorise ni le stockage en mer ni la mise en place de corps-morts ou de vis de sable. Une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d’usage appartenant à tous.
5. Les personnes poursuivies, qui ne contestent pas la matérialité des faits établis par le constat du 12 septembre 2023, font valoir qu’elles sont de bonne foi et que les manquements qui leur ont été reprochés en 2024 et en 2025 ont soit pour origine des contraintes matérielles soit procèdent d’une interprétation erronée des photographies. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la réalité de l’infraction constatée le 12 septembre 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 12 septembre 2023 par le procès-verbal du 24 octobre 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
7. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’association Sporsica et Mme B… au paiement d’une amende d’un montant 1 000 euros chacune.
Sur l’action domaniale :
9. Il y a lieu d’enjoindre à l’association Sporsica et Mme B…, si elles ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte. En cas d’inexécution par celles-ci, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenantes, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : L’association Sporsica et Mme B… sont condamnées à payer une amende d’un montant de 1 000 euros chacune.
Article 2 : L’association Sporsica et Mme B… devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, si elles ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par l’association Sporsica et Mme B…, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenantes, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à l’association Sporsica et Mme A… B…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Castany
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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