Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 2 oct. 2025, n° 2300828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 pour sa propriété située au 167, rue du Général Ailleret au Tampon.
M. A… soutient qu’il n’avait pu transmettre au service des impôts le procès-verbal de réception de son bien dans les délais en raison d’une panne informatique de l’agence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. A… a déjà bénéficié de l’exonération partielle dont il demande application.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 3 avril 2023, le service départemental des impôts fonciers de Saint-Pierre a rejeté la contestation présentée par M. B… A… relative à sa cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2022. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques de La Réunion :
Contrairement à ce que fait valoir le directeur régional des finances publiques de
La Réunion en défense, M. A… ne demande pas à bénéficier d’une exonération partielle de la taxe foncière sur le fondement de l’article 1383 du code général des impôts, mais, ainsi que d’ailleurs le service avait parfaitement compris au stade de la réclamation contentieuse, à être déchargé de la cotisation de taxe foncière au motif qu’il n’était pas propriétaire de l’appartement à la date du 1er janvier 2022. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) [est établie] pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». L’article 1406 du même code énonce : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) »
Il résulte de l’instruction que lors de sa réclamation contentieuse du 4 septembre 2022, M. A… a informé l’administration fiscale que les travaux avaient pris du retard en raison de la crise sanitaire liée au COVID et de l’absence de livraison de l’électricité. Le service lui a demandé de fournir l’attestation d’achèvement de travaux, ce qu’il n’a pu faire en raison explique-t-il d’un problème informatique. Il résulte toutefois des pièces produites par M. A… et notamment du procès-verbal de livraison de l’appartement dont litige et du formulaire H2 « impôts locaux » sur lequel s’est fondé l’administration que l’appartement a effectivement été achevé le 1er décembre 2022 et non le 31 décembre 2021. Dès lors que le bien n’était pas achevé à la date du 1er janvier 2022, M. A… ne pouvait être débiteur de la taxe foncière au titre de l’année 2022. Il suit de là que les conclusions aux fins de décharge doivent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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