Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2403872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2024 et le 3 novembre 2025, ainsi que des observations enregistrées le 23 janvier 2025 et non communiquées, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014, en tant qu’elle porte sur la période courant à compter du 15 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée.
Elle soutient que :
elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit de collègues de service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion exerçant des fonctions identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l’arrêté du 3 janvier 2011 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert à Verdun (55) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée à compter du 1er septembre 2014 à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Val de Briey du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) à Verdun. Par un courrier du 18 juillet 2024, reçu le 4 septembre 2024, Mme A… a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, à compter du 15 décembre 2023, date de signature d’un contrat local de sécurité à Villerupt. Par une décision du 21 novembre 2024, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a refusé de faire droit à se demande. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle porte sur la période courant à compter du 15 décembre 2023 et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette nouvelle bonification indiciaire.
D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « (…) fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / (…) ». Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 723 le nombre d’emplois de catégorie B d’« éducateur » de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 30 points par emploi. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 janvier 2011 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert à Verdun (55) : « Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMO de Verdun-Val de Briey est constitué de deux unités se répartissant comme suit : / (…) -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO de Val de Briey ”, sise Maison des services publics, 29 A, avenue Albert-de-Briey, 54150 Val de Briey. »
D’autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du
28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En outre, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version applicable au litige, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 de ce même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. / (…) ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A… prenne part à des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance n’implique pas nécessairement que les communes où elle intervient soient couvertes par un contrat local de sécurité. Elle ne verse au dossier que le contrat local de sécurité de la commune de Villerupt. Or, l’intéressée n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle exerce majoritairement, au titre de son activité, dans ce secteur. L’attestation de sa responsable se borne à préciser qu’elle intervient auprès des familles et des jeunes de l’ensemble des communes de l’arrondissement de Val de Briey, y compris de la commune de Villerupt où un contrat local de sécurité existe. Dans la mesure où Mme A… ne démontre pas accomplir la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, le moyen tiré de ce qu’elle remplirait les conditions pour bénéficier de la NBI doit être écarté.
En second lieu, pour soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, Mme A… se prévaut de la situation de collègues affectés au STEMOI de Nancy qui ont bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors que le principe d’égalité ne peut utilement être invoqué pour obtenir un avantage pour lequel il n’est pas établi que la requérante en remplit les conditions d’attribution, ainsi qu’il a été dit au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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