Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 juil. 2025, n° 2503501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Bouygues Télécom, société anonyme Cellnex France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, la société anonyme Bouygues Télécom et la société anonyme Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel le maire de Couëtron-au-Perche s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 041 248 24 D 0045 déposée le 23 décembre 2024 par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l’implantation d’un pylône treillis sur un terrain situé au lieu-dit « La Rotaisière », cadastré ZA 55, sur le territoire de la commune de Couëtron-au-Perche ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Couëtron-au-Perche de procéder au réexamen de la déclaration préalable et de statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Couëtron-au-Perche la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
S’agissant de la recevabilité de la requête en annulation
— sur l’absence de justification de l’intérêt et qualité pour agir, la société Cellnex France Infrastructure est la personne morale déclarante et la société Bouygues Télécom dispose d’un mandat de Cellnex France Infrastructures la chargeant de suivre les demandes d’autorisations administratives ; elles ont toutes les deux un intérêt à la réalisation du projet ;
— sur la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dès lors que les recours au fond et en référé portent tous deux sur une décision d’opposition à déclaration préalable, aucune notification préalable n’était nécessaire ;
La condition d’urgence est remplie au motif que
— l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom, alors que celle-ci est contrainte de maintenir, d’adapter et de développer les installations de son réseau pour assurer la continuité du service public auquel elle participe et que le projet permettra de combler un trou de couverture concernant environ 61 habitants supplémentaires, d’améliorer la qualité du réseau sur les zones d’habitation à l’intérieur des bâtiments et de décharger substantiellement les stations saturées situées autour du projet litigieux ;
— aucune tardiveté de la requête ne saurait être caractérisée ;
— la décision attaquée fait directement grief à la société Bouygues Télécom ;
— le bénéfice d’une autorisation datée du 8 décembre 1994 est indifférente à la situation actuelle du réseau telle que présentée par les cartes de couvertures qui établissent la carence de couverture existante à date ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige car
— il est insuffisamment motivé ;
— il procède d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le secteur retenu pour l’implantation du projet litigieux ne présente ni protection ni caractéristiques esthétiques ou architecturales particulières auxquelles une station-relais du type retenu, compte tenu du traitement particulier dont elle a fait l’objet en matière d’insertion paysagère, pourrait porter atteinte ;
— en revanche, les substitutions de motifs ne sont pas fondées car le projet n’était soumis à la réalisation d’aucune place de stationnement en application des dispositions générales du PLUI ; l’article 8 du PLUI n’impose nullement au pétitionnaire de faire apparaître le point de raccordement déterminé en accord avec les services gestionnaires dans son dossier de déclaration préalable ; le projet qui constitue une construction technique nécessaire au fonctionnement des services publics entre dans la sous destination des « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » ;
— la commune ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence d’un risque pour le public de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile en cause ; le projet litigieux n’était nullement soumis à l’obligation de réaliser une étude environnementale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, la commune de Couëtron-au-Perche, représentée par Me Le Briero, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité de la requête en annulation
— la requête initiale en annulation dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas de leur intérêt et qualité à agir est, par suite, irrecevable et par voie de conséquence la requête en référé-suspension ;
— la requête en annulation dès lors qu’aucune notification ne lui a été transmise dans le délai de 15 jours suivant l’enregistrement du recours est, par suite, irrecevable et par voie de conséquence la requête en référé-suspension ;
— la requête en annulation de la société Bouygues France dès lors que la déclaration préalable a été déposée uniquement par la société Cellnex France Infrastructures est, par suite, irrecevable et par voie de conséquence la requête en référé-suspension ;
S’agissant de la recevabilité de la requête aux fins de référé-suspension
— la requête en référé-suspension est formée par deux sociétés alors que l’arrêté d’opposition concerne uniquement la société Cellnex France Infrastructures qui a déposé seule la déclaration préalable ; dans ces conditions, la société Bouygues Télécom n’a pas d’intérêt à agir et est, par suite, irrecevable ;
Sur le défaut d’urgence
— si la requête en référé-suspension est datée du 14 mars 2025, elle a été déposée près de quatre mois plus tard ;
— la démonstration de l’urgence est uniquement présentée par la société Bouygues alors que cette société n’est pas l’auteure et destinataire de l’arrêté d’opposition ;
— la société Bouygues fait valoir l’urgence à suspendre la décision administrative dès lors qu’elle dispose d’une autorisation datée du 8 décembre 1994 ; le fait d’avoir attendu près de vingt ans pour installer le pylône ne permet pas d’admettre la condition d’urgence ;
— la démonstration de l’urgence consiste dans des arguments très généraux, sans examen de la situation locale ;
— les sociétés ne justifient pas de la gravité de la situation liée à l’arrêté d’opposition ; un tel arrêté d’opposition ne les a pas privées de ressources ou exposé à des dangers ou difficultés particulières ; les sociétés n’apportent pas la moindre preuve que l’arrêté d’opposition leur cause le moindre préjudice ;
— la condition de l’immédiateté de la situation d’urgence n’est pas non plus satisfaite ;
— le bilan des urgences est défavorable aux sociétés requérantes ;
— la couverture de téléphonie mobile est de très bonne qualité sur l’ensemble du territoire communal par le réseau de la société Bouygues ; la condition de l’urgence à installer l’antenne relais au lieu-dit La Rotaisière n’est pas satisfaite ;
Sur le défaut de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige
— d’une part, l’arrêté municipal contient une motivation détaillée qui renvoie à la fois aux caractéristiques du terrain d’implantation et à la disposition juridique de référence de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, d’autre part, les requérantes n’indiquent pas en quoi la motivation ne répond pas aux exigences requises et quelle autre sorte de motivation serait plus satisfaisante ;
— c’est à bon droit qu’elle a formé une opposition au projet de pylône des sociétés requérantes sur le fondement de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme ;
— l’affirmation qu’il existe une zone blanche dans le secteur étudié n’est pas démontrée ; le projet de pylône est prévu immédiatement à proximité de bâtiments agricoles, à 50 mètres de la ligne de TGV et est susceptible de gêner les transmissions et la sécurité ferroviaire ; la commune est en voie d’intégration dans le parc naturel régional du Perche dont un des enjeux forts est le tourisme rural ; aucune erreur d’appréciation n’a été commise du fait de la présence d’espèces protégées et la proximité avec une zone naturelle remarquable ;
— sur la substitution des motifs d’opposition : le projet ne respecte pas la réglementation d’ordre général et celle applicable aux construction prévues en zone A du PLUI ; il manque une place de stationnement au projet prévue à l’article 6 du règlement du PLUI ; le projet nécessite un raccordement de la construction aux réseaux prévu à l’article 8 du règlement du PLUI or aucune précision n’est apportée dans le dossier de déclaration préalable sur l’implantation des canalisations et câbles reliant le projet aux réseaux et indiquant où se trouvera le point de raccordement ; les installations d’antennes relais (avec leurs annexes) ne sont pas autorisées en zone agricole A du PLUI des Collines du Perche en application de l’article 1 du règlement du PLUI applicable à la zone A ;
— les sociétés requérantes n’ont pas produit d’étude d’impact permettant de justifier que les incidences environnementales et de santé publique ont été envisagées dans le cadre des déclarations préalables de travaux visant le territoire de Couëtron-au-Perche ou dans le cadre d’autorisations différentes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 14 mars 2025, sous le n° 2501354, par laquelle la société anonyme Bouygues Télécom et la société anonyme Cellnex France Infrastructures demandent l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et télécommunications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Keiflin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant la société anonyme Bouygues Télécom et la société anonyme Cellnex France Infrastructures, et de Me Le Briero, représentant la commune de Couëtron-au-Perche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Cellnex France Infrastructures, agissant dans le cadre d’un mandat l’unissant à la société anonyme Bouygues Télécom, a déposé le 23 décembre 2024 auprès des services de la commune de Couëtron-au-Perche (41170) une déclaration préalable n° 041 248 24 D 0045 en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile consistant en la mise en place de trois antennes 3G, 4G, 5G sur un pylône treillis de 14 mètres de haut pour la SA Bouygues Télécom sur la parcelle cadastrée ZA 55 située au lieu-dit « La Rotaisière ». Elle s’est vue opposer une décision de refus fondée sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et motivée par la situation du projet visible de la table d’orientation prisée de tous par son panorama et qu’il est donc de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et que le projet est trop proche des bâtiments existants notamment aux habitations. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Couëtron-au-Perche sur la recevabilité de la requête en annulation
2. Dès lors que la requête en annulation fait l’objet d’un recours distinct de la présente requête en référé-suspension, les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des sociétés requérantes et du défaut de notification de la requête en annulation pour justifier l’irrecevabilité de la requête en annulation et, par voie de conséquence, celle de la requête en référé-suspension doivent être écartées comme irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Couëtron-au-Perche sur la recevabilité de la requête en référé-suspension
3. Ainsi qu’il a été énoncé au point 1, la société anonyme Cellnex France Infrastructures a déposé, le 23 décembre 2024, la déclaration préalable n° DP 041 248 24 D 0045 auprès des services de la commune de Couëtron-au-Perche en agissant dans le cadre d’un mandat l’unissant à la société Bouygues Télécom, chargée du suivi des demandes d’autorisations administratives. Dans ces conditions, la société Bouygues Télécom, qui justifie de son intérêt pour agir, est recevable à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, ce même si elle n’est pas demandeur de la déclaration préalable en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de cette société doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres des sociétés pétitionnaires, et notamment de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son propre réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Couëtron-au-Perche n’est que partiellement couvert par le réseau 4G de cette société, ainsi qu’en attestent les cartes versées au dossier par les sociétés requérantes, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué
7. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
8. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus de permis de construire ou une opposition à une déclaration de travaux ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis ou la non-opposition, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Couëtron-au-Perche a fait une inexacte application des dispositions, citées au point 7, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens invoqués et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance n’est susceptible d’entraîner la suspension demandée.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de de Couëtron-au-Perche s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 décembre 2014.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution de la présente ordonnance implique, conformément à la demande en ce sens des sociétés requérantes, qu’il soit enjoint au maire de la commune de Couëtron-au-Perche de reprendre l’instruction de la déclaration préalable du 23 décembre 2024 et de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Couëtron-au-Perche le versement aux sociétés requérantes d’une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée à ce même titre par la commune de Couëtron-au-Perche.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Couëtron-au-Perche s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « La Rotaisière », cadastré ZA 55, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Couëtron-au-Perche de procéder à l’instruction de la déclaration préalable déposée le 23 décembre 2024 et de statuer à nouveau dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Couëtron-au-Perche versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Couëtron-au-Perche présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France Infrastructures et à la commune de Couëtron-au-Perche.
Fait à Orléans, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Laura KEIFLIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Allemagne ·
- Ressortissant ·
- Droit national ·
- Transfert ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Vieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Légalité
- Métropole ·
- Côte ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ligne ·
- Copropriété ·
- Carrelage ·
- Immeuble ·
- Création
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Accès ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Masse ·
- Suisse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Clôture ·
- République ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.