Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2513966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre et 24 décembre 2025, et 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes dispositions utiles pour qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à Me Rouvet Orue Carreras de la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, au regard de son droit d’être entendu ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis des erreurs d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis des erreurs d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n° 2513967 est irrecevable, dès lors que la décision attaquée n’existe pas ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me Boulestreau, substituant Me Rouvet Orue Carreras, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 7 mai 2000, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 17 juillet 2018 au 16 juillet 2019. Par un arrêté du 19 novembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2026, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, pour estimer que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est borné à relever que M. A… avait été interpellé pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, et détention non autorisée de stupéfiants, et à énumérer les signalements dont il avait fait l’objet en se fondant sur le traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces faits, que le requérant conteste avoir commis, auraient donné lieu à des condamnations pénales, ni même à des poursuites judiciaires, à la date d’édiction de la décision.
4. D’autre part, M. A… est entré sur le territoire français au cours de l’année 2005, à l’âge de 5 ans. Il y a été scolarisé à compter du 17 décembre 2005 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2015-2016, et a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 17 juillet 2018 au 16 juillet 2019. Ses parents et sa fratrie sont de nationalité française. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait des attaches familiales ou personnelles au Mali, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle est ainsi entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il y a seulement lieu, en application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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