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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 18 oct. 2022, n° 2100833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 14 juin 2021, Mme D C, représentée par Me Monamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Liancourt a, au nom de la commune, délivré à Mme E B un permis de construire une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain situé 7 rue Jean-Jacques Rousseau sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Liancourt la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un dossier incomplet, insuffisant et inexact en méconnaissance des articles R. 431-6 à R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, le manque de réalisme du document graphique ne permettait pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement existant, d’autre part l’absence de description de l’existant, s’agissant des arbres et de l’abri de jardin situés dans l’emprise de la construction projetée, n’a pas permis de contrôler la conformité du projet aux normes d’urbanisme applicables ;
— l’autorisation délivrée, qui ne vaut pas permis de construire et de démolir, n’a pas été précédée de l’obtention d’un permis de démolir l’abri de jardin dont l’emprise coïncide avec la future construction en méconnaissance de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l’urbanisme du fait de la hauteur de la construction projetée, laquelle porte atteinte à l’unité d’aspect des lieux environnants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2021 et le 29 juin 2021, Mme E B conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour être tardive et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2021 et le 15 juillet 2021, la commune de Liancourt, représentée par la SCP Jallu-Baclet et Associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour être tardive et ne pas comporter de moyens exposés dans le délai de recours contentieux et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2022 à 12h00.
Par courrier du 27 septembre 2022, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des vices résultant de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire s’agissant de la végétation et de l’abri de jardin ainsi que de la méconnaissance des articles R. 431-21 et R. 111-28 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ;
— les observations de Me Monamy, représentant Mme C ;
— et les observations de Mme C.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C a été enregistrée le 5 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B a déposé le 29 novembre 2019 une demande de permis de construire une maison individuelle sur le terrain dont elle est propriétaire situé 7 rue Jean-Jacques Rousseau sur le territoire de la commune de Liancourt. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le maire de la commune de Liancourt a décidé d’accorder, au nom de la commune, le permis sollicité par Mme B. Par sa requête, Mme D C, qui se prévaut de la qualité de voisine immédiate du projet, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». A l’appui de sa requête, Mme C, soulève deux moyens tirés de la méconnaissance de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme et du b) de l’article R 431-7 de ce code, qu’elle a ensuite développés dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 14 juin 2021. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme C répond aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative de sorte que la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut qu’être écartée.
3. D’autre part, l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». En outre, l’article R. 424-15 de ce code précise que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () ». L’article A. 424-18 du même code ajoute que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
4. En l’espèce, Mme B produit des photographies parmi lesquelles la seule suffisamment nette, au demeurant non datée, fait apparaître un panneau de permis de construire de taille réglementaire comprenant l’ensemble des mentions exigées par le code de l’urbanisme. Toutefois, cette photographie révèle que ledit panneau repose sur un sous-bassement en béton sans aucune fixation pérenne et ne permet pas, du fait de sa prise de vue serrée, de s’assurer de sa visibilité de l’extérieur de la parcelle, à partir de la voie publique. Par ailleurs, les attestations produites en défense de personnes indiquant avoir vu ce panneau affiché à compter du mois d’avril 2020 et ce jusqu’au mois de juillet suivant, contredites par les attestations de tiers produites par Mme C indiquant n’avoir constaté aucun affichage au droit de la parcelle assiette du projet, ne démontrent pas de façon suffisamment précise ni certaine la date à laquelle il a été procédé à l’affichage sur le terrain du permis de construire délivré, ni davantage sa continuité. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme fixent la liste des pièces composant un dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire doit fournir au service instructeur. A cet égard, l’article R. 431-6 de ce code dispose que : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code, « Sont joints à la demande de permis de construire : () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». En outre, l’article R. 431-8 du même code dispose que : « » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () « . Enfin, l’article R. 431-10 dudit code précise que : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. S’agissant du document graphique, il est constant que la pièce jointe au dossier intitulée « PCMI6 » consiste en une superposition du plan de coupe de la construction projetée sur une photographie de l’environnement existant. En dépit du caractère certes schématique de ce document graphique, il ressort toutefois des pièces du dossier que la lecture combinée de l’ensemble des pièces constituant la demande de permis de construire, notamment le plan cadastral, le plan de masse, les plans de coupe ainsi que la notice descriptive, mentionnant les matériaux utilisés, par ailleurs reportés sur le document graphique, a permis aux services instructeurs d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement existant.
8. S’agissant des arbres présents sur la parcelle, il ressort des termes mêmes de la notice descriptive que « l’environnement végétal est constitué de jardins, pelouse et plantations » et que, à l’occasion du projet, il est prévu que " les haies de lauriers rose le long de la parcelle n° 162 [soient] supprimées pour la création de deux places de parking « et que » la partie arrière engazonnée et la haie de lauriers rose [soient] conservée[s] ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les différents plans joints à la demande de permis litigieux ne représentent pas l’ensemble des éléments paysagers existants notamment, les haies et arbres présents sur la parcelle, lesquels sont difficilement visibles dans leur ensemble sur les photographies jointes au dossier, pas plus que ceux qui seront, le cas échéant, conservés ou supprimés dans le cadre du projet. Dans ces conditions, les services instructeurs n’ont pas été mis en mesure, du fait de cette omission, d’apprécier l’impact du projet sur la végétation de la parcelle.
9. S’agissant de l’abri de jardin, s’il ressort des pièces du dossier que celui-ci apparaît sur la photographie intitulée « vue 4 » annexée à la demande de permis de construire, cette dépendance n’apparaît sur aucun plan et sa démolition n’est mentionnée ni dans la notice descriptive, ni dans la rubrique n° 5 du formulaire standardisé de demande de permis de construire, laquelle doit être remplie « lorsque le projet nécessite des démolitions ». Par suite, cette omission, et alors même que cette construction est destinée à être démolie, a également été de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En deuxième lieu, l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 421-6 de ce code, « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ». L’article L. 451-1 du même code dispose que : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». En outre, l’article R. 421-27 dudit code précise que : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir » L’article R. 431-21 du même code ajoute, enfin, que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
11. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par la commune de Liancourt, que le conseil municipal a institué sur la totalité du territoire communal l’obligation d’un dépôt de demande de permis de démolir avant tout commencement de travaux de démolition d’une construction. Il est constant, ainsi que cela a été dit précédemment, que la parcelle assiette du projet comporte un abri de jardin ayant vocation à être détruit puisque situé dans l’emprise de la construction projetée. Si la commune de Liancourt affirme que la pétitionnaire n’était pas tenue de solliciter un permis de démolir cette dépendance dans la mesure où il s’agit d’une construction démontable en bois d’une surface de 5 mètres carrés environ, ne figurant pas au cadastre et n’ayant jamais été autorisée, la circonstance selon laquelle l’abri de jardin litigieux puisse être qualifié de construction précaire n’est pas de nature à l’exclure du champ d’application des dispositions de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il constitue un bâtiment au sens de l’article R. 421-31 de ce code. Dans ces conditions, Mme B, qui n’a pas joint au dossier la justification du dépôt d’une demande de permis de démolir et n’a pas davantage précisé que sa demande de permis de construire portait également sur un permis de démolir, ne peut être regardée comme ayant présenté un dossier répondant aux exigences des dispositions citées au point 10.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
14. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent une atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants, le permis de construire peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27.
15. Il ressort des photographies versées au dossier que la parcelle assiette du projet se situe dans une zone résidentielle accueillant de nombreuses maisons individuelles à usage d’habitation avec jardin disposant d’un rez-de-chaussée et de combles aménagés, d’aspect architectural homogène s’agissant des matériaux et couleurs de façade utilisés ainsi que de toitures. En outre, la construction projetée s’insère dans un lotissement vallonné lequel ne présente pas d’intérêt architectural, ni de caractéristiques particulières, notamment paysagères, qu’il conviendrait de préserver. Dans ces conditions, le maire de la commune de Liancourt a pu considérer à bon droit que la construction projetée ne porterait pas atteinte au paysage urbain avoisinant.
16. En quatrième et dernier lieu, l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme prévoit que : « Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières ».
17. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit précédemment, que le secteur bâti où se situe le terrain assiette du projet litigieux présente une unité d’aspect au sens des dispositions précitées au point précédent. Il ressort, en outre, plus précisément du dossier de permis de construire que le projet en cause consiste en la construction d’une maison à usage d’habitation d’une hauteur de 9,20 mètres en RDC+1 avec combles aménagés. Si la construction projetée a vocation à surplomber les constructions immédiatement voisines entre deux et cinq mètres du fait de sa surélévation rendue nécessaire par la déclivité du terrain afin de permettre le bon écoulement des eaux usées, les pièces du dossier ne font pas apparaître en quoi elle présenterait une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme que le maire de la commune de Liancourt a pu délivrer le permis de construire en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que seuls les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de permis de construire s’agissant de la végétation et de l’abri de jardin ainsi que de la méconnaissance de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme doivent être accueillis.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
19. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
20. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
21. Les illégalités constatées aux points 8, 9 et 12 du présent jugement, qui concernent l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire ainsi que l’absence de dépôt d’une demande permis de démolir, sont susceptibles d’être régularisées sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, les parties ayant été appelées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête afin de permettre cette régularisation, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, enfin, de sursoir sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La commune de Liancourt et Mme B devront justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, des mesures permettant de régulariser les illégalités relevées aux points 8, 9 et 12 de la présente décision.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme E B et à la commune de Liancourt.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme A et Mme F, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
P. FLe président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
N. DERLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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