Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 févr. 2023, n° 2121036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 11 avril 2022, Mme B A E, M. H D agissant en leur nom propre et au nom de leur fille C D mineure et M. I A E, père de Mme B A E, représentés par Me Bibal, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 3 647 025,62 euros assortis des intérêts légaux à compter de la demande initiale et de la capitalisation annuelle des intérêts en réparation des préjudices qui leur ont été causés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou à l’AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— un défaut de surveillance avec pour conséquences un retard et une précipitation dans la prise en charge d’une hémorragie post-partum, une absence de diagnostic précoce d’embolie amniotique avec « coagulation intravasculaire disséminée » (CIVD) ainsi que l’utilisation d’acide tranexamique (Exacyl), contre indiqué, en l’espèce, et administré de façon excessive qui a eu pour conséquence une insuffisance rénale par nécrose corticale des deux reins constituent des fautes qui doivent être intégralement réparées ;
— Mme B A E fonde sa demande indemnitaire sur la base de la nomenclature Dintillac ;
— s’agissant de ses préjudices propres elle est fondée à solliciter au titre des préjudices patrimoniaux temporaires une somme de 3 191,94 euros au titre de frais divers, une somme de 43 365,16 euros au titre de l’assistance par tierce personne et une somme de 36 589,67 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
— elle est également fondée à demander au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents une somme de 2 314 euros au titre des dépenses de santé, une somme de 1 476 625,41 euros au titre des pertes de gain professionnels, une somme de 926 896,14 euros au titre de l’incidence professionnelle et une somme de 806 245,80 euros au titre d’un préjudice économique causé par l’impossibilité d’emprunter ;
— s’agissant de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, elle est fondée à demander une somme de 17 797,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées et une somme de 9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— s’agissant de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents, elle est fondée à demander une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice fonctionnel permanent, une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément, une somme de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel, une somme de 40 000 euros au titre du préjudice d’établissement et une somme de 40 000 euros au titre de préjudice de maladie évolutive ;
— s’agissant des préjudices subis par les victimes par ricochet, l’AP-HP doit être condamnée à verser une somme de 25 000 euros au bénéfice de M. D, conjoint de Mme A E, une somme de 20 000 euros au bénéfice de la fille de Mme A E et de M. D et une somme de 10 000 euros au bénéfice du père de Mme A E.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 18 octobre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que les dommages sont imputables pour partie à l’embolie amniotique sans lien avec un geste médical et pour partie à des fautes commises par l’établissement hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, l’AP-HP conclut au rejet de la requête de Mme A E et autres et des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne et à titre subsidiaire à une limitation de sommes mises à sa charge.
Elle soutient que :
— les préjudices subis par la requérante ne lui sont pas imputables ;
— et, à titre subsidiaire, les sommes demandées sont excessives.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la CPAM du Val-de-Marne, représentée par Me Dontot, conclut à ce que l’AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 786 383,14 euros au titre des débours engagés pour le compte de la victime assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ainsi qu’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376 -1 du code de sécurité sociale et la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et assortir l’exécution provisoire à la décision à intervenir.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la société Generali vie et à la Ph services prévoyances qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2022.
Un mémoire produit pour Mme A E et autres, enregistré le 20 janvier 2023, soit postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959,
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
— l’arrêté du 15 décembre 2022,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— les conclusions M. Guérin-Lebacq, rapporteur public,
— et les observations de Me Tapinos pour Mme A E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, alors âgée de 39 ans, a accouché de son premier enfant par voie basse avec une épisiotomie et l’utilisation de forceps, le 18 janvier 2013, à 41 semaines d’aménorrhée, à la maternité de l’hôpital Trousseau. Elle a présenté une hémorragie post-partum qui a nécessité une prise en charge chirurgicale et l’utilisation de transfusions. Elle a, par suite, subi une insuffisance rénale terminale secondaire à une nécrose corticale rénale bilatérale. Le 22 janvier 2013, la requérante a contracté une infection à E. coli et entérocoque faecalis qui a entraîné une pyonéphrite du rein droit et a imposé une néphrectomie droite le 6 février 2013, aboutissant à ce que la patiente reçoive une greffe rénale. L’état de santé de Mme A E est consolidé depuis le 1er mai 2016. Par une ordonnance en date du 12 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a désigné les docteurs Boutin, gynécologue obstétricien et Gizardin, anesthésiste réanimateur, en qualité d’experts judiciaires. Le rapport d’expertise a été déposé le 29 mai 2017. Par un courrier en date du 14 juin 2021, reçu le 15 juin 2021, les requérants par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé une demande préalable qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête les requérants demandent au tribunal de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 3 647 025,62 euros au titre de leurs préjudices et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne sollicite pour sa part la condamnation de l’AP-HP à hauteur de 786 383,14 euros.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. En premier lieu, l’AP-HP fait valoir qu’aucun défaut de surveillance ne peut lui être reproché dans la prise en charge de l’hémorragie post-partum survenue dans les suites immédiates de l’accouchement dès lors que le diagnostic d’embolie amniotique était complexe à poser et qu’un interne et une infirmière étaient présents dans la première demi-heure afin de procéder à une suture périnéale. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des constatations de l’expert judiciaire, qu’aucune surveillance ne peut être démontrée entre l’heure de l’accouchement, soit 16 heures 04 et 17 heures 10, heure à laquelle un saignement majeur avec malaise et hypotension a été signalé au médecin de garde alors que la requérante avait eu un premier malaise qui, s’il avait été signalé, aurait permis une prise en charge plus précoce de l’hémorragie post-partum. Il résulte en outre de l’instruction que les préconisations du collège national des gynécologues et obstétriciens de France (CNGOF), en vigueur au moment des faits, recommandent une surveillance régulière en salle de naissance pendant les deux heures qui suivent l’accouchement. L’expert relève en particulier que « le comportement des équipes de l’AP-HP n’a pas été conforme aux usages actuels dans la surveillance de Mme A E dans la première heure de l’accouchement » et que « Mme A E n’a pas bénéficié de la surveillance clinique attendue, ce qui surprend dans un contexte d’effort expulsifs prolongés, d’utérus cicatriciel, de la naissance d’un gros bébé après forceps et de déchirure périnéale ». L’expert souligne que ce défaut de surveillance est fautif, qu’il a retardé d’une heure la prise en charge de Mme A E et a laissé s’installer une déperdition de sang importante. Il ressort en particulier des échanges entre l’expert et l’AP-HP à la suite de la remise du pré-rapport, et non utilement contestés dans le cadre de la présente instance, que contrairement à ce que soutient l’AP-HP les pertes sanguines ont été sous-évaluées, que l’évolution n’a pas été rapide, mais simplement ignorée par défaut de surveillance et que le défaut de coagulation résultant d’une « coagulation intravasculaire disséminée » (CIVD) a été reconnu alors qu’il avait atteint une grande sévérité et induit une perte importante de sang.
4. En deuxième lieu, l’AP-HP conteste le caractère fautif du recours à l’exacyl (acide tranexamique) en première intention. Elle fait valoir qu’au moment des faits il n’existait pas de consensus sur cette question et qu’aucun lien de causalité ne peut être démontré entre l’administration de cette molécule et la nécrose corticale des reins à l’origine de l’insuffisance rénale aigue dont a été atteinte la requérante alors même que les hémorragies obstétricales constituent une cause non négligeable d’insuffisance rénale aigue. Toutefois, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que contrairement à ce que fait valoir l’AP-HP, selon la littérature disponible à l’époque des faits, l’administration d’exacyl était recommandé à titre préventif ou dans d’autres domaines que l’obstétrique. En outre, si l’étude de l’agence nationale de sécurité du médicament ayant mis en évidence l’existence de plusieurs cas d’insuffisance rénale aigue favorisée par l’utilisation de fortes doses d’acide tranexamique et recommandé de limiter à 2 grammes maximum la dose totale administrée au cours des hémorragies postpartum est postérieure aux faits de l’espèce, l’équipe médicale n’a cependant pas respecté les normes en vigueur au moment des faits. En effet, les recommandations des différentes sociétés savantes, de l’OMS et le protocole applicable au sein de l’hôpital Trousseau préconisaient de n’utiliser cette molécule, dans la limite de 4 grammes maximum au total, qu’en cas d’échec des autres mesures, en particulier du Naldor (prostaglandine) qui devait être administré en première attention. Par ailleurs, ainsi que le relève l’expert, en réponse aux dires de l’AP-HP, l’équipe médicale de l’hôpital Trousseau, ne pouvait ignorer, au moment des faits, les travaux en cours et en particulier, l’étude de l’agence nationale de sécurité du médicament précitée, publiée en décembre 2013. Enfin, en l’espèce, en l’absence d’état de choc, de défaillance polyviscérale et de perturbation majeure de l’hémodynamique au-delà de la première heure après l’accouchement, l’insuffisance rénale dont a été atteinte Mme A E n’a pas résulté des conséquences de l’hémorragie post partum mais de l’administration inappropriée d’acide tranexamique tout d’abord en première intention, alors que la coagulation intravasculaire disséminée constituait une contre-indication majeure à l’utilisation de cette molécule qui, empêchant les caillots d’être détruits, pérennisait ainsi l’obstruction des petits vaisseaux, puis ensuite de la poursuite de l’administration d’exacyl malgré l’apparition des premiers signes d’altération rénale.
5. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante, hospitalisée au sein du service néphrologie du CHU de Tenon, également rattaché à l’AP-HP, a contracté, le 22 janvier 2013, une infection à germe endogène (E Coli et E Fécalis) qui n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge de Mme A E au sein des établissements de l’AP-HP, qui ne peut être imputée à aucune cause étrangère et doit, par suite, être qualifiée de nosocomiale. Cette pyélonéphrite a été compliquée d’un abcès et a nécessité l’ablation du rein droit le 7 février 2013 ainsi qu’une transplantation rénale, réalisée au CHU de la Pitié-Salpêtrière le 6 novembre 2014. Un traitement immunosuppresseur a dû être prescrit à vie à Mme A E afin d’éviter un rejet de la greffe.
6. Il résulte de tout qui précède que la prise en charge tardive de l’hémorragie post partum, ainsi que l’administration excessive et inappropriée d’exacyl sont la cause directe et certaine de la nécrose corticale à l’origine d’une insuffisance rénale aigue et de la pyélonéphrite ayant entraîné l’ablation du rein droit et la transplantation rénale réalisée le 6 novembre 2014. Dans ces conditions, les manquements commis par l’hôpital Trousseau à l’encontre de Mme A E constituent des fautes de nature à engager intégralement la responsabilité de l’AP-HP et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être mis hors de cause.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la consolidation de l’état de santé de Mme A E a été fixée le 1er mai 2016.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé :
8. Si Mme A E ne présente aucune conclusion à ce titre, la CPAM du Val-de-Marne justifie, pour sa part, avoir exposé pour le compte de son assurée avant la consolidation de son état des frais à hauteur de 362 512,96 euros. Ces débours, qui prennent en compte les frais d’hospitalisation au sein du service de néphrologie de l’hôpital Tenon et de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière afin de prendre en charge l’insuffisance rénales aigue, l’ablation et la greffe du rein entre le 19 janvier 2013 et le 30 avril 2014, les séances de dialyse qui ont précédé la translation rénale ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques, détaillés dans le relevé de débours définitif établi le 18 juillet 2018 et attestés par le médecin conseil de la caisse, sont imputables aux dommages consécutifs aux manquements commis lors de la prise en charge de la requérante par la maternité de l’hôpital Trousseau et doivent, dès lors, être mis à la charge de l’AP-HP.
Quant aux frais divers :
9. Mme A E établit avoir engagé des frais à hauteur de 3 168 euros, au titre des honoraires du médecin-conseil qui l’a assistée au cours des différentes opérations d’expertise. Elle justifie également s’être acquittée de la somme de 23,94 euros pour obtenir la photocopie de son dossier médical. Par suite, celle-ci est fondée à demander l’intégralité de la réparation de ce chef de préjudice qui s’élève à la somme de 3 191,94 euros.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
10. Les requérants soutiennent que les besoins d’assistance par tierce personne, qui correspondent, en l’espèce, au soutien et aux soins apportés par les grands-parents de Julia pendant les périodes où Mme A E ne se trouvait pas en état de s’occuper de sa fille ont été sous-évalués par l’expert, y compris à compter de la période où Julia a été en nourrice. Toutefois, ils se bornent à mentionner une étude sans la produire dans le cadre de la présente instance. Il résulte, ainsi de l’instruction, notamment du rapport de l’expert judiciaire, non utilement contesté, que l’aide d’une tierce personne imputable aux manquements commis par l’hôpital Trousseau lors de la prise en charge de Mme A E doit être évaluée, pour la période du 22 février au 31 mai 2013 à 3 heures par jour, pour la période des 1er juin 2013 au 5 novembre 2014 à 10 heures par semaine, pour la période du 18 novembre 2014 au 15 mars 2015 à 5 heures par semaine et pour la période du 16 mars 2015 au 1er mai 2016, date de la consolidation, à 2 heures par semaine. Les besoins de Mme A E doivent ainsi être évalués, jusqu’à la consolidation de son état, à 1 238 heures. Le taux horaire de rémunération de l’assistance par tierce personne doit être calculé sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de la période à indemniser, majoré afin de tenir compte des charges patronales, des congés payés et jours fériés, et peut être fixé, en l’espèce, à 15 euros de l’heure. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme A E jusqu’à la consolidation de son état en fixant le montant de l’assistance par une tierce personne nécessaire au titre de cette période à la somme de 18 570 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels :
11. Il résulte de l’instruction que Mme A E, qui exerçait la profession de médecin anesthésiste à temps complet au sein de l’AP-HP à la date du dommage, aurait dû reprendre son travail le 26 mai 2013 à l’issue de son congé de maternité, en l’absence des complications qui sont survenues. Elle est donc fondée à solliciter la réparation de son préjudice occasionné par la perte de gains professionnels temporaires du 26 mai 2013 au 30 avril 2016, soit jusqu’à la date de la consolidation de son état. Compte tenu de l’évolution de son traitement indiciaire à temps complet, du montant de prime dont elle bénéficiait, soit 18 042 euros par an, et du complément compte épargne temps d’un montant de 7 194 euros sur l’ensemble de la période, elle aurait dû percevoir en l’absence des dommages imputable à l’AP-HP, une somme de 203 048,17 euros. Mme A E a été placée en congés longue maladie du 26 mai 2013 au 24 novembre 2015 puis en mi-temps thérapeutique du 25 novembre 2015 jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 avril 2016. Au cours de cette période de 35,7 mois elle a perçu la somme totale de 165 018,33 euros comprenant outre son salaire, des indemnités journalières, un complément de rémunération versé par le régime de prévoyance, une pension d’invalidé versée par l’assurance maladie ainsi qu’une pension d’invalidité complémentaire versée par Generali vie afin de compenser sa perte de revenus, soit un manque à gagner de 38 029,83 euros. En l’état de l’instruction, la CPAM du Val-de-Marne, pour sa part, établit avoir versé à l’employeur de la requérante des indemnités journalière du 21 mars 2016 au 8 avril 2016 pour un montant de 822,70 euros et du 18 avril 2016 au 1er mai 2016 pour un montant de 607,46 euros soit un total de 1 430,16 euros qui ont été déduits des traitements de la requérante. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte la somme de 4 401,65 euros versée entre le 1er avril 2013 au 25 mai 2013 qui correspond à la période de congés maternité. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante bénéficie d’une pension d’invalidité d’un montant annuel de 16 549,65 euros versée par l’assurance maladie depuis le 1er mars 2013, soit un montant total de 55 444,02 euros à la date de la consolidation du dommage. Par suite, Mme A E est fondée à demander à ce que l’AP-HP soit condamnée à lui verser la somme 38 029,83 euros au titre de ce chef de préjudice. Par ailleurs, la CPAM du Val-de-Marne est fondée à demander le remboursement de ses débours à hauteur de 56 874,18 euros au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé :
12. La CPAM du Val-de-Marne justifie postérieurement à la consolidation de l’état de santé de la requérante, intervenue le 1er mai 2016, de dépenses annuelles de santé à hauteur de 1 753,62 euros correspondants à des frais médicaux, pharmaceutiques et biologiques en lien direct avec les fautes commises par l’AP-HP. Ainsi, sur la base d’un euro de rente fixé par la CPAM du Val-de-Marne à 31,117, les dépenses de santé à titre viager doivent être évaluées à la somme de 54 567,39 euros. Par ailleurs, Mme A E justifie de dépenses non remboursées par la CPAM du Val de Marne à hauteur de 2 314 euros à la suite d’une intervention de chirurgie réparatrice subie le 24 novembre 2017 en lien direct avec les traitements corticoïde qui ont entrainé une accumulation de graisse abdominale.
Quant aux pertes de revenus :
Pertes de gains professionnels :
13. En premier lieu, compte tenu de l’évolution de carrière que la requérante pouvait légitimement escompter et de la revalorisation indiciaire intervenue dans le cadre des accords de Ségur signés le 13 juillet 2020 applicable à compter du 1er octobre 2020, Mme A E aurait dû percevoir entre le 1er mai 2016 et le 7 février 2023 date de lecture du jugement la somme de 528 099 euros correspondant à 401 500 euros de salaire, 121 790 euros de primes sur la base d’un montant annuel de 18 042 euros et à 4 809 euros pour les jours que l’intéressée n’a pas été en mesure de placer sur son compte épargne temps en vue d’une monétisation. Or, les complications survenues à la suite de son accouchement et imputables à l’AP-HP l’ont contrainte à exercer son activité à temps partiel et à effectuer exclusivement au sein de son service des tâches administratives qui la prive de la possibilité de percevoir les primes de sujétion dont elle bénéficiait lorsqu’elle effectuait des gardes. En outre, si l’intéressée dispose d’un régime de prévoyance qui lui permet de bénéficier d’un complément de salaire dans la limite de 51 811, 45 euros net, ce montant calculé sur la base de la rémunération perçue dans le mois précédant l’accident médical ne prend en compte ni son évolution statutaire ni certains avantages dont elle bénéficiait auparavant (primes de sujétion, compte épargne temps). Au cours de cette même période Mme A E a perçu une somme totale de 419 933,5 euros comprenant son revenu à temps partiel, le complément versé par son régime de prévoyance et la pension d’invalidité qui lui est versée par la CPAM du Val-de-Marne. Ainsi, entre le 1er mai 2016 et le 7 février 2023, soit 81 mois, la perte de revenus subie par Mme A E s’est élevée à la somme de 108 165,5 euros. Par ailleurs la CPAM a versé à l’intéressée une pension d’invalidité d’un montant de 16 549,65 euros par an en complément de sa rémunération, soit une somme totale de 118 183,25 euros au cours de cette même période.
14. En second lieu, entre la date de lecture du présent jugement et le 4 janvier 2039 date à laquelle la requérante sera âgée de 65 ans, âge moyen de départ à la retraite dans sa profession, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, la perte annuelle de revenus de Mme A E doit être évaluée à la somme de 16 024,44 euros. Afin de tenir compte de l’évolution de carrière et des revalorisations salariales dont Mme A E aurait dû bénéficier, il y a lieu de porter le montant annuel de perte de salaire à la somme de 19 385 euros (+20,97%). Ainsi, en référence au barème publié par la gazette du palais en 2022 avec un taux d’intérêt de 1%, il y a lieu de retenir comme taux d’euro de rente le coefficient de 17,008 applicable à une femme âgée de 49 ans à la date de liquidation du préjudice et de 65 ans à la date du dernier arriérage. Dans ces conditions, la perte de salaire de Mme A E au titre de cette période doit être évaluée à la somme de 329 700 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et en particulier de l’attestation de créance produit par la CPAM de Paris que les sommes versées à la requérante par la CPAM du Val-de-Marne entre la date de lecture du présent jugement et le 4 janvier 2039, date de départ à la retraite de Mme A E doivent être évaluées à de 189 843,33 euros. Il y a donc lieu de condamner l’APH-HP à rembourser cette somme à la CPAM du Val de Marne.
Perte des droits à la retraite :
15. La perte des droits à la retraite subie par la requérante du fait d’une limitation de son activité imputable aux fautes commises par l’hôpital doit être évaluée à 6 616,20 euros par an. Après application d’un taux de capitalisation de 26,225 pour un départ à la retraite à l’âge de 65 ans, la perte de droits à pension de Mme A E s’établit à 173 509,84 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser une somme de 611 375,34 euros à la requérante et une somme de 308 026,58 euros à la CPAM du Val-de-Marne au titre de ce chef de préjudice.
Quant à l’incidence professionnelle :
17. Il résulte de l’instruction que la requérante exerçait le métier de médecin anesthésiste au sein de l’hôpital Saint-Antoine et que suite à l’accident médical imputable à l’AP-HP elle exerce uniquement des fonctions administratives au sein de l’établissement hospitalier auquel elle est rattachée.
18. La requérante justifie de frais de formation à hauteur de 7 000 euros restés à sa charge afin de se former à la médiation de façon à développer d’autres compétences au sein de l’établissements hospitalier auquel elle est rattachée. En dehors de ces frais, Mme A E ne démontre pas avoir subi des préjudices matériels distincts de ceux réparés au titre de la perte de revenus. Il résulte en revanche de l’instruction que la requérante, alors âgée de 39 ans lorsqu’elle a subi la transplantation rénale n’est plus en mesure d’exercer le métier de médecin anesthésiste pour lequel elle a consacré de longues années d’études. En outre, la transplantation rénale a diminué ses capacités physiques et cognitives, l’a contrainte à travailler à temps partiel et à se reconvertir dans d’autres domaines d’activité moins valorisés sur le marché du travail. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle du dommage consécutif à la transplantation rénale en l’évaluant à la somme de totale de 50 000 euros.
Quant au préjudice économique exceptionnel :
19. Il résulte de l’instruction que Mme A E s’est vue refuser un prêt immobilier d’un montant de 430 00 euros initialement accordé pour acquérir avec son conjoint un bien situé à Saint-Maur. Toutefois, il n’est pas contesté par la requérante que ce projet immobilier a été mené à son terme et cette dernière ne démontre pas l’existence d’un lien direct et certain entre la vente d’un bien pour une valeur de 140 000 euros le 23 avril 2013 et le refus opposé par son établissement bancaire le 9 avril 2013. Dans ces conditions, Mme A E n’est pas fondée à solliciter une somme de 806 245,80 euros.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S’agissant des préjudices personnels temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
20. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A E a subi, en lien direct avec le dommage imputable à l’AP-HP, un déficit fonctionnel temporaire total (100%) durant 49 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pendant 737 jours et de 35% pendant 778 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire durant ces périodes en l’évaluant, sur la base de 20 euros par jour à 13 800 euros.
Quant aux souffrances endurées :
21. Il résulte également de l’instruction que Mme A E a dû subir au total 7 interventions chirurgicales en raison de la prise en charge fautive par l’AP-HP à l’origine de la nécrose corticale bilatérale qui a conduit à une insuffisance rénale aiguë et à une pyonéphrose avec fonte purulente du rein droit s’étendant jusqu’à la veine cave. Elle a dû subir le 7 février 2013 l’ablation du rein droit et jusqu’à la transplantation rénale, réalisée le 6 novembre 2014, elle a été dans l’obligation de suivre de nombreuses séances de dialyse qui ont entrainé une fistule artério veineuse. Elle subit en outre une fort retentissement psychologique et une perte de ses capacités cognitives. Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 5 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
22. Il résulte de l’instruction et, notamment du rapport d’expertise médicale, que le préjudice esthétique temporaire strictement imputable au dommage doit être évalué à 4 sur 7 avant la consolidation du dommage. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
S’agissant des préjudices personnels permanents :
Quant aux déficit fonctionnel permanent :
23. Il résulte du rapport d’expertise que Mme A E présentait à la date de la consolidation de son état de santé, fixée au 1er mai 2016, un déficit fonctionnel permanent en rapport avec la nécrose corticale, la greffe rénale avec traitement immunodépresseur à vie et les troubles neuropsychiques qui doit être évalué à 30% Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 60 000 euros, compte tenu de ce que Mme A E était âgée de 42 ans à la date de consolidation.
Quant au préjudice esthétique permanent :
24. Il résulte de l’instruction et, notamment du rapport d’expertise médicale, que le préjudice esthétique permanent strictement imputable au dommage doit être évalué à 3 sur 7 après la consolidation du dommage. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
25. Il résulte de l’instruction que les troubles dont reste atteinte Mme A E ne lui permette plus de pratiquer les loisirs auxquels elle se livrait auparavant, en particulier les voyages et les activités physiques. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément en fixant le montant de sa réparation à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
26. Il résulte de l’instruction, que Mme A E subit un préjudice sexuel en lien avec le dommage. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à 5 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
27. Mme A E justifie de l’impossibilité d’avoir eu un second enfant. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux antécédents et à l’âge de la requérante, ce préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice de maladie évolutive :
28. Il résulte de l’instruction, au regard des risques de rejet de la greffe, de la faible chance de bénéficier d’une nouvelle greffe et des nombreux risques, notamment infectieux, inhérents à la prise d’un traitement immunodépresseur à vie, il y a lieu de condamner l’AP-HP à indemniser l’hôpital à hauteur de 10 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
29. Il résulte de tout ce qui précède qu’il doit être mis à la charge de l’AP-HP une somme de 847 281,11 euros à verser à Mme A E et une somme de 781 981,11 euros à verser à la CPAM du Val-de-Marne.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
30. En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Monsieur H D, conjoint de Mme A E, en les évaluant à la somme de 8 000 euros.
31. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de la jeune C D, fille de Mme A E en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
32. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. I A E, père de Mme A E, en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
33. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
34. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
35. Il en résulte que les sommes mises à la charge de l’AP-HP au profit des requérants doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, date à laquelle leur demande indemnitaire préalable a été réceptionnée par l’AP-HP. Les intérêts échus le 15 juin 2022 sont capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
36. Par ailleurs, il y a lieu de faire droit aux conclusions en ce sens de la CPAM du Val-de-Marne, dont le mémoire tendant à mettre ses débours à la charge de l’AP-HP a été enregistré au greffe du tribunal le 29 juin 2022, à compter de cette dernière date. Les intérêts échus le 29 juin 2023 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
37. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion est de 1 114 euros.
38. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP en application de ces dispositions une somme de 1 162 euros au profit de la CPAM de du Val-de-Marne.
Sur les frais de l’instance :
39. Dans les circonstances de l’espèce, il y a de lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à verser aux requérants et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’exécution du jugement :
40. Les jugements sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit. Les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que soit prononcée l’exécution provisoire du présent jugement sont, dès lors, dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme F E la somme de 847 281,11 euros au titre de ses préjudices propres et la somme de 5 000 euros en qualité de représentante légale de son enfant mineure C D. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 date de réception de la demande préalable. Les intérêts échus le 15 juin 2022 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser la somme de 8 000 euros à Monsieur H D, conjoint de Mme A E. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 date de réception de la demande préalable. Les intérêts échus le 15 juin 2022 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. I A E, père de Mme A E. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, date de réception de la demande préalable. Les intérêts échus le 15 juin 2022 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 781 981,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022. Les intérêts échus le 29 juin 2023 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
Article 5 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 162 euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera la somme de 2 000 euros aux requérants et la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E, à M. H D, à M. I A E, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, à la société Generali vie, à la Ph services prévoyances, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
S. Roussier
Le président,
P. LaloyeLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2121036/6-2
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