Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 juin 2025, n° 2506112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement à son profit sur le seul fondement du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jorda, première conseillère, a été entendu, au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 août 1982, a déclaré être entré en France en 2011. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que la décision attaquée ne saurait être entachée d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète de l’Ain par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 22 avril 2025 et produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612 11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes de l’arrêté en litige que la préfète de l’Ain a entendu fonder sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté en litige mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, qui ont été pris en considération, notamment la date de son arrivée en France et l’absence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France ainsi que la circonstance qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise le 23 février 2024 par le préfet du Nord. Elle précise enfin que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public en dépit de faits d’usage illicite de stupéfiants commis en 2022. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 23 février 2024, le préfet du Nord a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Si, par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français en raison d’une insuffisance de motivation, il a également confirmé la légalité de la mesure d’éloignement sans délai de sorte que la situation de l’intéressé entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L.612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en se bornant à alléguer que des circonstances humanitaires s’opposent à l’édiction d’une telle mesure, et alors qu’il ne justifie d’aucune situation personnelle, familiale et sociale d’une particulière intensité sur le territoire, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Enfin, s’il a déclaré être en France depuis 2011, il n’établit pas avoir noué de liens anciens stables et durables avec le territoire national. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Ain pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour de d’un an, dont la durée ne présente pas, au demeurant, de caractère disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Navy et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLe greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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